Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 23/14652 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF4E
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Août 2023
Date de saisine : 19 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022F00578 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY COURCOURONNES le 25 Mai 2023
Appelante :
S.A.R.L. MENNECY FORM, représentée par Me Corinne NJINE TESSIER, avocat au barreau d'ESSONNE
Intimée :
S.A.R.L. AMAVI NETTOYAGE INDUSTRIEL ET SERVICES ASSOCIES société inscrite au RCS de Pontoise agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Carine KALFON de la SELEURL KLP PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918 - N° du dossier 200017
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce d'Evry a :
- dit que l'exception d'inexécution n'est pas fondée,
- condamné la société MENNECY FORM à payer à la société AMAVI NETTOYAGE la somme de 10.486,33 euros correspondant aux factures des 30 septembre et 30 novembre 2018, de janvier 2019 à janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020 ;
- condamné la société MENNECY FORM à payer à la société AMAVI NETTOYAGE les pénalités de retard au taux légal de trois fois le taux d'intérêts légal à compter de la date d'échéance de chaque facture dans la limite de 821,79 euros ;
- condamné la société MENNECY FORM à payer à la société AMAVI NETTOYAGE la somme de 400€ correspondant à 10 factures au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamné la société MENNECY FORM à payer à la société AMAVI NETTOYAGE les intérêts moratoires dans la limite de la somme de 308,94 euros ;
-débouté la société AMAVI NETTOYAGE de sa demande d'astreinte ;
- condamné la société MENNECY FORM à payer à la Société AMAVI NETTOYAGE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société MENNECY FORM aux dépens de l'instance.
La société MENNECY FORM a interjeté appel de ce jugement le 24 août 2023.
Par conclusions du 14 février 2024, la société AMAVI NETTOYAGE a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident en vue de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société MENNECY FORM et condamner l'appelante à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'appui de sa demande de caducité, elle soutient que les conclusions de l'appelante n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
La société MENNECY FORM n'a pas conclu sur l'incident.
Par lettre du 21 mai 2024, Me Corinne NJINE TESSIER a indiqué que « la SAS BK ayant son ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY, sous le numéro 80 341 978 RCS EVRY » notifiait son désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure RG 23/14652.
Par message RPVA du 22 mai 2024, le conseil de la société AMAVI NETTOYAGE a relevé que seul le mandataire judiciaire était habilité à représenter la société MENNECY FORM depuis le 22 avril 2024.
L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 26 septembre 2024.
SUR CE:
Sur le désistement d'instance et d'action
Eu égard au dessaisissement du représentant légal de la société MENNECY FORM depuis l'ouverture de la procédure collective, à l'absence d'intervention volontaire du mandataire judiciaire seul habilité à la représenter ainsi qu'à l'absence de société dénommée « BK » à l'instance, il y a lieu de constater que le conseiller de la mise en état n'est pas valablement saisi d'une demande de désistement d'instance et d'action de la part de l'appelante.
Sur la caducité de l'appel
L'article 908 du code de procédure civile prévoit que: 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions aux greffe.'
En l'espèce, la société MENNECY FORM a interjeté appel le 24 août 2023.
Ses conclusions d'appelante devaient donc être remises au greffe le 24 novembre 2023 au plus tard.
Or il sera constaté que la société MENNECY FORM n'a pas adressé au greffe de conclusions dans le délai imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel de la société MENNECY FORM.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'instance d'appel seront fixé à la procédure collective dont fait l'objet la société MENNECY FORM. Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société MENNECY FORM ;
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Fixons les dépens de l'instance d'appel à la procédure collective dont fait l'objet la société MENNECY FORM.
Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 07 novembre 2024
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état,
Ordonnance rendue par , magistrat en charge de la mise en état assisté de , greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 06 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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