Cour de cassation, 13 juillet 1994. 92-15.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.967
Date de décision :
13 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation de deux jugements rendus le 14 novembre 1991 et le 14 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, au profit de M. Vincent X..., demeurant ... "Le Clos vert", Narbonne (Aude), défendeur à la cassation ;
En présence du : Centre 611, ayant son siège ... (Val-de-Marne),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les soins dispensés à M. X... le 28 novembre 1990, au vu d'une feuille de soins établie en duplicata ; que le recours de l'assuré contre la décision de la Caisse a été accueilli par jugement du 14 novembre 1991, partiellement rectifié, sur requête de la Caisse, par jugement du 14 mai 1992 ;
Sur le premier moyen du pourvoi, en tant qu'il est formé à l'encontre du jugement du 14 novembre 1991 :
Vu les articles R.321-1 et R.321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée énonce que le dossier médical versé aux débats apporte une preuve suffisante de l'exécution des actes médicaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé par la Caisse, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, qu'au vu de l'original de la feuille de soins, le Tribunal, qui n'a pas relevé l'existence d'un tel cas, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi, en tant qu'il est formé à l'encontre du jugement du 14 mai 1992 :
Attendu que, par la décision attaquée, le Tribunal a statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle de son premier jugement ;
Mais attendu que le jugement du 14 novembre 1991 est cassé par arrêt de ce jour ; qu'ainsi le moyen devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre du jugement du 14 mai 1992 ;
Condamne M. X..., envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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