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Cour de cassation, 12 juillet 1989. 88-16.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.324

Date de décision :

12 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marcelle X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de Monsieur Raymond Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y...,, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de M. Y..., l'arrêt confirmatif attaqué relève que la liaison de son épouse résulte de l'attestation de l'amant, que la fausseté de cette affirmation n'a pas été démontrée et que Mme Y... n'a même pas demandé l'audition de l'attestant ; Que, par ces motifs, exempts de toute contradiction, la cour d'appel, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, sans renverser la charge de la preuve, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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