Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-41.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.280
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant 6, place Jacques Brel à Aubergenville (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Union de banques à Paris, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, M. Thavaud, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, Bourgeot, Verger, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de banques à Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1992), que M. X..., au service de l'Union de banques à Paris, en qualité de "caissier manipulateur" et affecté à la caisse centrale à Paris, a été compris dans un licenciement collectif pour motif économique, le 6 février 1989, à la suite de la fermeture de la caisse centrale ;
que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer, à titre principal, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements ;
que, par jugement du 24 janvier 1991, le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de sa demande principale, au motif que le licenciement reposait sur un motif économique, et a accueilli partiellement la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
que le salarié a interjeté appel en le limitant au montant des dommages-intérêts alloué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'intéressé concluait expressément à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait estimé que son licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux et à la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'en affirmant que le débat ne portait pas sur un motif économique qui n'était pas discuté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le motif économique du licenciement n'était pas contesté ;
que le moyen manque en fait ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article 49 de la convention collective nationale des banques, alors, selon le moyen, qu'il résulte de cet article que les licenciements collectifs pour suppression d'emploi s'effectuent suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements dans une même localité ;
qu'en refusant de faire application de ce texte, au motif que le libellé de l'article 49 supposait des licenciements collectifs affectant l'entreprise dans son ensemble, et non pas seulement la fermeture d'un établissement déterminé, la cour d'appel a établi une distinction que le texte ne comporte pas et l'a violé ;
Mais attendu que, selon l'article 49 de la convention collective, les licenciements collectifs pour suppression d'emploi sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise, lorsqu'il en existe un ou, à défaut, des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité ;
le chef d'entreprise détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, du comité central d'entreprise ;
dans chaque catégorie d'emploi la direction est tenue de suivre, pour les licenciements, l'ordre d'un tableau dressé et conférant à chaque agent un nombre de points fixé comme suit : a) ancienneté b) valeur professionnelle c) charges de famille ;
Et attendu que n'étant pas contesté que les suppressions de postes ne concernaient à Paris que la caisse centrale, l'arrêt qui a décidé que le tableau devait être établi entre les salariés affectés à cette caisse, se trouve ainsi justifié, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, critiqués par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'Union de banque à Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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