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Cour d'appel, 23 décembre 2019. 19/00275

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00275

Date de décision :

23 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 906 DU 23 DECEMBRE 2019 No RG 19/00275 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DCCG Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 25 janvier 2019, enregistrée sous le no 18/00736 APPELANTE : Madame C... X... [...] [...] Représentée par Me Ernest Daninthe, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ : Monsieur S... E... Exploitant individuel exerçant son activité sous l'enseigne DS ALU [...] [...] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 08 avril 2019 à personne physique. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019. Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis en date du 25 avril 2017 accepté le 27 septembre 2017, Mme C... X... a confié à l'entreprise DS ALU dont l'exploitant individuel est M. S... E..., des travaux de réparation et pose de portail et de portillon dans sa propriété sise à [...], pour un montant total HT de 1 575 euros. Prétendant que M. E... a encaissé les cinq chèques à lui remis sans réaliser la prestation attendue et sans ramener le portail et le portillon lui appartenant, Mme X... a, par acte d'huissier de justice délivré le 26 novembre 2018, saisi le juge des référés, aux fins de remboursement de la somme de 1 577 euros versée, de remise sous astreinte des portail et portillon, de paiement de la somme de 1 500 euros à titre de provision sur le trouble de jouissance subi et d'une indemnité de procédure. Par ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 04 mars 2019, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par avis donné le 02 avril 2019, le greffe a informé l'appelante de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 21 octobre 2019, lui rappelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, qu'elle devait la signifier à l'intimé dans le délai de 10 jours et conclure dans le délai d'un mois. Suite à cet avis, Mme X... a fait signifier ladite déclaration d'appel et ses conclusions le 08 avril 2019 à la personne de M. E..., lequel n'a pas constitué avocat. L'affaire a été retenue à l'audience du 21 octobre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions de Mme X... notifiées par la voie électronique le 27 mars 2019 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme X... demande à la cour, de : -infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, -condamner M. E... à lui payer la somme de 1 577 euros à valoir sur le remboursement des chèques sans contrepartie, -condamner M. E... à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir le portail et le portillon lui appartenant, -condamner M. E... à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts dus en raison du trouble de jouissance à elle causé, -condamner M. E... à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. E... aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Ernest Daninthe dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme X... expose principalement que suite à la signature du devis contractualisé le 27 septembre 2017 avec M. E..., elle a réglé à celui-ci par chèque bancaire un acompte de 400 euros et le solde par la remise de quatre chèques de 259 euros chacun, soit la somme de 1 577 encaissée par ce dernier lequel n'a pas réalisé les réparations convenues et a conservé par devers lui le portail et le portillon à réparer. Elle soutient détenir un droit de créance certain à l'endroit de M. E... lequel a encaissé les chèques remis ainsi que le rapporte ses relevés bancaires mais n'a pas donné suite aux tentatives de résolutions amiables proposées par ses soins et son assureur dans le cadre de la protection juridique. Elle ajoute que la carence de M. E... l'a mise en insécurité puisque son domicile était exposé aux intrusions de toutes sortes. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour rejeter cette demande, le premier juge a estimé que Mme X... ne justifiait pas de l'encaissement des chèques par M. E... ou de la reconnaissance par celui-ci de la perception de ceux-ci, ni de la possession des portail et portillon réclamés. Cependant, l'article 809, alinéa 2 précité, exige seulement la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l'octroi d'une provision au créancier. Or, Mme X... verse aux débats : -le devis en date du 25 avril 2017 établi par M. E... accepté le 27 septembre 2017 pour des travaux de "réparation portail deux vantaux plus portillon - pose de portail deux vantaux automatismes et un portillon" pour un montant total de 1575 euros et portant les mentions "acompte de 400€ - cheq [...] - paiement solde 777€ en trois fois 259€ - chq [...] -31/10/17 - 259€ - chq [...] -30/11/17- 259€ - chq [...] -31/12/17", -les photocopies des 5 chèques au nom de DS ALU Danquin (dont 1 chèque du 22 avril 2017 d'un montant de 400 euros - 1 chèque du 27 septembre 2017 d'un montant de 400 euros- 3 chéques du 27 septembre 2017 de 259 euros chacun ) -la mise en demeure par lettre recommandée adressée par Mme X... à M. E... (accusé de réception signé le 17 janvier 2018) lui demandant d'honorer le contrat signé ou de lui restituer le montant de 800 euros déjà perçu, -la lettre recommandée adressée par la MAIF, assureur de Mme X... à M. E... (accusé de réception signé le 31 mars 2018) le mettant en demeure d'exécuter le contrat dont s'agit sous un délai de 30 jours ou lui restituer la totalité de la somme versée soit 1577 euros, -les relevés de compte BRED de Mme X... des mois d'avril 2017 puis de septembre 2017 à février 2018 faisant apparaître au débit le paiement de ces 5 chéques, -la sommation de payer interpellative délivrée le 04 juin 2018 par le ministère de M. O... J..., huissier de justice, à la personne de M. E... lequel a répondu:"je m'engage à régulariser Mme X... C... le 25 juin 2018 - je vais contacter le Crédit Agricole afin de recevoir un chèque de banque du montant réclamé 1577 euros - je n'ai aucune observation à formuler". Ces pièces justifient de l'existence de la créance invoquée par Mme X... et non contestée par M. E..., de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'obligation d'indemnisation de Mme X... était sérieusement contestable, sa demande en paiement de la somme de 1 577 euros étant parfaitement fondée en son principe et en son montant. Il sera également fait droit à la demande de restitution du portail et du portillon dont la réparation était l'objet du contrat conclu le 27 septembre 2017, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois, passé un délai de 08 jours après la signification de la présente décision. Par ailleurs, il est constant que l'inexécution fautive de M. E... a causé un trouble de jouissance à Mme X... puisque sa propriété est restée plusieurs mois sans être close du fait de la dépose du portail et du portillon confiés à celui-ci pour réparation. Aussi, il sera de juste appréciation d'allouer à Mme X... la somme provisionnelle de 500 euros en indemnisation de ce préjudice. Enfin, les éléments de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme X... à hauteur de la somme de 2 000 euros. En conséquence, la décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance querellée en date du 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Condamne M. S... E... à payer à Mme C... X... les sommes provisionnelles de : -1 577 euros au titre du remboursement des chèques remis sans contrepartie ; -500 euros au titre du trouble de jouissance causé ; Condamne M. S... E... à restituer à Mme C... X... le portail et le portillon à lui confiés pour réparation, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois, passé le délai de 08 jours après la signification de la présente décision ; Condamne M. S... E... à payer à Mme C... X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Ernest Daninthe, avocat à la cour ; Ecarte les autres demandes plus amples ou contraires. Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente

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