Cour de cassation, 11 juillet 1991. 90-40.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.855
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Fougères (activités diverses), au profit de la société Ambulance Lemee, dont le siège est à Fougères (Ille-et-Vilaine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que la faute visée par les textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Attendu que pour débouter Mme X..., engagée comme ambulancière le 23 février 1988 par la société Ambulance Lemée et licenciée le 12 mai 1989, de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que la salariée était entrée dans le bureau de Mme Lemee, avait arraché le brouillon de la lettre qui allait lui être adressée pour la convoquer à un entretien préalable et l'avait jeté au sol, énonce que ces faits, non contestés, constituaient une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement de la salariée avait rendu impossible le maintien du contrat pendant la période du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fougères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;
Condamne la société Ambulance Lemee, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fougères, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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