Cour de cassation, 13 janvier 2009. 06-46.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.445
Date de décision :
13 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006), que M. X..., coureur cycliste professionnel, a été engagé par la société Cofidis compétition dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage, le premier d'entre eux, à effet du 1er janvier 1998, ayant été régularisé le 14 septembre 1997, le dernier ayant été conclu pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 ; que mis en cause dans une affaire de dopage, M. X... a été interpellé par des enquêteurs le 3 août 2004 alors qu'il se rendait à une convocation, suivant lettre du 28 juillet 2004 le mettant également à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable de son employeur ; que placé en garde à vue, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 5 août 2004 ; que convoqué à nouveau par lettre du 13 août à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 août 2004, il ne s'y est pas présenté ; que son licenciement lui a été notifié par lettre du 31 août 2004, que M. X... a saisi le 23 septembre 2004 la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la rupture de son contrat de travail soit jugée abusive et à ce que diverses sommes lui soient allouées en conséquence ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cofidis compétition fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... 32 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive, 8 000 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen :
1° / que si la réalité de la faute grave alléguée par un employeur pour rompre un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de la rupture, sa preuve peut être établie par des éléments postérieurs ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de M. X... a été rompu pour faute grave à raison de son implication dans l'affaire de dopage ayant ébranlé l'équipe cycliste Cofidis ; que, pour établir la réalité du grief, l'employeur se prévalait non seulement de la mise en cause du salarié par d'autres coureurs, mais également de ces aveux, ainsi que de sa mise en examen et de son renvoi devant le Tribunal correctionnel ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que les faits de dopage n'étaient pas établis de manière certaine à la date de la rupture parce qu'au jour où elle a été prononcée, les informations dont disposait l'employeur n'auraient résulté que de la seule mise en cause de Monsieur par un autre coureur dans un article de presse ; qu'en écartant ainsi l'ensemble des éléments de preuve postérieurs à la rupture de nature à établir la réalité de la faute grave du salarié au jour où la rupture a été prononcée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
2° / que les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'au jour de la rupture du contrat à durée déterminée, le 31 août 2004, M. X... n'avait pas simplement été mis en cause dans la presse par un coéquipier, mais avait d'ores et déjà été mis en examen le 3 août 2004 pour les chefs d'« acquisition, détention et transport de produits dopants », « facilitation, incitation et initiation à l'usage de produits dopants », et « complicité d'importation de substances vénéneuses » ; qu'en retenant par ailleurs, pour écarter la qualification de faute grave, qu'au jour de la rupture, les seules informations dont disposait l'employeur résultaient de la mise en cause de Monsieur X... par un autre coureur dans un article de presse, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que constitue une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, la mise en examen d'un salarié pour des faits, et dans des conditions, de nature à interdire le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas de la mise en examen d'un salarié, coureur cycliste professionnel, pour des faits de dopage, suite à sa mise en cause par d'autres coureurs de la même équipe, l'affaire ayant contraint l'entreprise à renoncer à sa participation à de nombreuses courses, les sponsors ayant même envisagé de cesser tout soutien compte tenu de la désorganisation et du discrédit subi ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant le grief de la lettre de licenciement qui faisait reposer la rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave sur l'implication de M. X... dans une affaire de dopage ayant affecté l'équipe Cofidis, a, appréciant chacun des éléments versés au débat par l'employeur, même ceux établis postérieurement à la rupture, fait ressortir que les indications sur la participation du coureur aux faits de dopage allégués et sur des aveux de ce dernier dans le cadre d'une procédure pénale résultaient uniquement de ce qui était rapporté par voie de presse alors même que continuait à se dérouler, dans le respect du secret de l'instruction, la procédure pénale destinée à établir la réalité des faits et que, jusqu'à ce que ses conclusions en soient connues, la présomption d'innocence devait bénéficier à M. X..., la mise en examen n'établissant pas par elle-même la matérialité de faits pénalement sanctionnés ; qu'ainsi elle a pu décider que la faute grave de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de travail n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofidis compétition aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Cofidis compétition.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COFIDIS COMPETITION à payer à Monsieur X... 32. 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, 8. 000 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que :- Massimiliano X..., coureur cycliste professionnel sur route a été embauché, par la Société COFIDIS COMPETITION dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage le premier d'entre eux, à effet du 1er janvier 1998, ayant été régularisé le 14 septembre 1997, le dernier ayant été conclu pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004,- dans le courant de l'année 2004, plusieurs coureurs professionnels ont été interpelles par les services de police agissant sur commission rogatoire d'un magistrat instructeur,- dans le cadre de cette enquête, Massimiliano X... a été interpellé le 3 août 2004, par les fonctionnaires de police de la brigade des stupéfiants du quai des orfèvres, alors qu'il se rendait au siège de la société Cofidis Compétition, sur convocation de son employeur par lettre du 28 juillet 2004 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement devant se tenir le 3 août 2004 à 11 heures,- par le même courrier du 28 juillet 2004, il a été mis à pied à titre conservatoire,- il a été placé en garde à vue, puis à compter du 5 août 2004, sous contrôle judiciaire de sorte que 1'entretien préalable au licenciement n'a pas pu avoir lieu,- par lettre recommandée avec accusé réception du 13 août 2004 la Société COFIDIS COMPETITION a convoqué Massimiliano X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 août 2004, sa mise à pied à titre conservatoire étant par ailleurs confirmée,- il ne s'est pas présenté à 1'entretien préalable,- par lettre du 31 août son licenciement pour faute grave lui a été notifié. Sur le bien fondé du licenciement : Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée : " Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel vous avez été convoqué pour le 24 août 2004 à 14h30, entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présenté. Pour mémoire, nous vous rappelons que nous vous avions convoqué à un précédent entretien qui devait se tenir le mardi 3 août 2004. Vous n'avez également pas pu assister au dit entretien à raison de votre placement en garde à vue par les services de police dans le prolongement des accusations graves portées contre vous. N'ayant pas apporté d'explication tangible, alors même que nous avons pris le parti de vous adresser une convocation à un entretien préalable dûment motivé, nous sommes au regret de devoir prononcer la rupture de votre contrat de travail pour faute grave pour les motifs suivants : Vous avez été directement mis en cause notamment par différents cyclistes professionnels comme étant l'un des acteurs de l'affaire de dopage impliquant et dépréciant notre formation. Plus précisément, certains de vos collègues vous désignent comme étant un contact ou un pourvoyeur pour l'obtention et la consommation de produits interdits. A la faveur des révélations faîtes par voie de presse, vous avez sauf omission, été mis en examen sous 3 chefs de prévention (" acquisition, détention et transports de produits dopants ", " facilitation, incitation et initiation à l'usage de produits dopants " et " complicité d'importation de substances vénéneuses ") et avez reconnu avoir, d'une part, consommé lesdits produits interdits et / ou, d'autre part, facilité la cession ou l'obtention desdites substances. Telles sont vos propres déclarations reprises par la presse. Ces faits contreviennent gravement aux engagements qui sont les vôtres et constituent des manquements aux conditions d'exécution du contrat de travail régularisé entre vous et notre société. Ils contreviennent également à l'éthique sportive et à votre obligation contractuelle de loyauté, en marge des déclarations que vous aviez faîtes précédemment. Ces révélations portent, par ailleurs, atteinte à l'image de marque de l'équipe et surtout de son sponsor principal, indépendamment des dysfonctionnements et de l'émoi que suscitent au sein de l'équipe votre mise en cause et votre interpellation. De tels agissements sont, enfin, la négation même des principes fondamentaux de votre métier, tout comme ils constituent la négation même des engagements que vous aviez pris, et pour lesquels vous avez dernièrement réaffirmé prétendument votre attachement et votre adhésion. Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous signifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la qualification retenue, aucun préavis n'est à prester ou à être indemnisé, la période de mise à pied à titre conservatoire ne vous étant par ailleurs, pas payée … " ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; Attendu que pour apprécier le bien fondé du licenciement force est de constater que le débat n'est pas celui de la culpabilité ou non de Massimiliano X..., une instruction préparatoire à un éventuel renvoi devant une juridiction de jugement ayant été diligentée pour ce faire, mais d'apprécier si, à la date du licenciement, l'employeur était en mesure, compte tenu des éléments d'information dont il disposait, de procéder au licenciement de Massimiliano X... pour faute grave ; Attendu qu'il convient par ailleurs d'observer que la société COFIDIS COMPETITION a initié la première procédure de licenciement le 28 juillet 2004, soit un mois avant même l'interpellation de Massimiliano X... par les services de police en date du 3 août 2004 Attendu que pour démontrer l'existence d'une faute grave commise par Massimiliano X..., l'employeur verse au débat :- le livre " prisonnier du dopage " écrit par Philippe Y... cycliste de l'équipe Cofidis imprimé en mai 2005, soit postérieurement au licenciement ;- l'attestation en date du 1er juin 2006, établie par Stéphane Z..., secrétaire général de Cofidis, qui indique que Cofidis a été ébranlée par cette affaire et la publicité qui en a été faîte par voie de presse ce qui les a conduits a suspendre la présence de l'équipe pour les épreuves du printemps 2004 et qui évoque les déclarations à la presse du champion du monde David A..., interpellé au début de l'été 2004, mettant en cause Massimiliano X... pour avoir participe a des opérations de dopage ;- l'attestation de Franck B... Directeur administratif et financier de la société Cofidis Compétition selon laquelle Cofidis s'était engagée à poursuivre le contrat de sponsoring qui l'unissait à l'équipe puisque les coureurs, dont Massimiliano X..., avaient pris l'engagement individuel d'un suivi médical renforcé pour lutter contre le dopage ;- un article du journal l'Equipe en date du 20 juillet 2004 faisant état du contenu du procès verbal d'audition de David A... mettant en cause Massimiliano X... que ce dernier ne se soit alors encore expliqué ; un article de presse titré " X... passe aux aveux " non daté, mais nécessairement postérieur au 5 août 2004 compte tenu des informations qu'il contient, indiquant au conditionnel dans le corps de l'article " X... aurait reconnu sa responsabilité " lequel ne fait état d'aucun fait certain ;- un article de presse en date du 6 août 2004, indiquant notamment " il ne semble pas faire de doute que X... a validé à les propos de ses anciens coéquipiers " il " semblait soulagé, ce qui tend à confirmer qu'il est passé aux aveux " dont les termes mêmes son empreints de prudence et relatent les impressions des journalistes sans aucune référence à des propos directs et certains tenus par Massimiliano X... ;- un article d'un journal italien intitulé « X... nega tutto » (X... nie tout) dans lequel le coureur s'étonne de sa mise en cause par A... dont il pense qu'elle est probablement le résultat de pressions policières ; Attendu, au vu de ces éléments, qu'à la date du licenciement, les seules informations dont la société COFIDIS COMPETITION disposaient, résultaient de la mise en cause de Massimiliano X... par un coureur de la même équipe et par voie de presse ; attendu dès lors qu'à la date de licenciement, les faits de dopage reprochés à Massimiliano X... n'étaient pas établis de manière certaine, étant de surcroît observé que, s'il était légitime que l'employeur souhaite préserver son image de marque en prenant face à cette affaire une mesure éventuellement conservatoire, il n'avait pas à préjuger de la culpabilité de Massimiliano X..., présumé innocent malgré sa mise en examen étant observé que l'intéressé était soumis à un contrôle judiciaire strict et que son contrat de travail expirait fin décembre 2004, date d'échéance de son contrat à dure déterminée ; Attendu dans ces conditions qu'à la date du licenciement aucune faute grave, seule susceptible, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, de justifier la rupture anticipée du contrat de travail ne saurait être reprochée à Massimiliano X..., les seules suspicions dont il était l'objet à la date du licenciement étant insuffisantes à cet égard, étant de surcroît observé qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 22 mai 2006 pour les seuls faits d'incitation à l'usage de produit illicite, qualification différente de celle retenue lors de sa mise en examen et qu'aucune décision de culpabilité n'est intervenue à ce jour ; Attendu enfin que si une atteinte à l'image de marque a pu être portée à la société COFIDIS, cette atteinte est davantage la conséquence de la publicité donnée à cette affaire par la presse, et à laquelle Massimiliano X... est resté étranger ; Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de Massimiliano X... n'était pas justifié ; »
1) ALORS QUE si la réalité de la faute grave alléguée par un employeur pour rompre un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de la rupture, sa preuve peut être établie par des éléments postérieurs ; qu'en l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur X... a été rompu pour faute grave à raison de son implication dans l'affaire de dopage ayant ébranlé l'équipe cycliste COFODIS ; que, pour établir la réalité du grief, l'employeur se prévalait non seulement de la mise en cause du salarié par d'autres coureurs, mais également de ces aveux, ainsi que de sa mise en examen et de son renvoi devant le Tribunal correctionnel ; que la Cour d'appel a néanmoins jugé que les faits de dopage n'étaient pas établis de manière certaine à la date de la rupture parce qu'au jour où elle a été prononcée, les informations dont disposait la société COFIDIS COMPETITION n'auraient résulté que de la seule mise en cause de Monsieur par un autre coureur dans un article de presse ; qu'en écartant ainsi l'ensemble des éléments de preuve postérieurs à la rupture de nature à établir la réalité de la faute grave du salarié au jour où la rupture a été prononcée, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
2) ALORS au surplus QUE les juges du fond ne peuvent pas fonder leur décision sur des motifs contradictoires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté qu'au jour de la rupture du contrat à durée déterminée, le 31 août 2004, Monsieur X... n'avait pas simplement été mis en cause dans la presse par un coéquipier, mais avait d'ores et déjà été mis en examen le 3 août 2004 pour les chefs d'« acquisition, détention et transport de produits dopants », « facilitation, incitation et initiation à l'usage de produits dopants », et « complicité d'importation de substances vénéneuses » ; qu'en retenant par ailleurs, pour écarter la qualification de faute grave, qu'au jour de la rupture, les seules informations dont disposait la société COFIDIS COMPETITION résultaient de la mise en cause de Monsieur X... par un autre coureur dans un article de presse, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE constitue une faute grave de nature à justifier la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, la mise en examen d'un salarié pour des faits, et dans des conditions, de nature à interdire le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas de la mise en examen d'un salarié, coureur cycliste professionnel, pour des faits de dopage, suite à sa mise en cause par d'autres coureurs de la même équipe, l'affaire ayant contraint l'entreprise à renoncer à sa participation à de nombreuses courses, les sponsors ayant même envisagé de cesser tout soutien compte tenu de la désorganisation et du discrédit subi ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
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