Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06171 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VORS
AFFAIRE :
Mme [R] [G] [D] [S] épouse [I]
C/
M. [E] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
N° RG : 11-22-581
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me François AJE
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [G] [D] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 -
Représentant : Maître Nathalie CORREIA DA SILVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2301
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Ondine CARRO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14926
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 3 octobre 2013, Mme [I] a donné à bail à M. [T] un appartement au dernier étage de l'immeuble en copropriété '[Adresse 5]' située au [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 615 euros, outre la provision mensuelle pour charges locatives d'un montant de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2022, Mme [I] a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonner la résiliation judiciaire de l'engagement de location aux torts exclusifs de M. [T],
- ordonner l'expulsion de M. [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde meuble aux frais, risques et périls de M. [T], ou à défaut sur place,
- condamner M. [T] à lui payer, la somme provisionnelle de 4 550 euros selon le décompte provisoirement arrêté au 30 avril 2022 avec intérêts de droit,
- condamner M. [T] à lui payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisées, qui auraient été due si le bail s'était poursuivi,
- ordonner la compensation des sommes dues par M. [T] à Mme [I], dans la limite de la somme de 2 420 euros, sauf à ce que cette dernière perde le bénéfice de l'indemnité provisionnelle de 5 000 euros par une décision de justice du Tribunal judiciaire de Versailles statuant au fond,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à la charge de Mme [I] les dépens exposé par elle,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 9 octobre 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 mai 2023, elle demande à la cour :
- d'ordonner la résiliation judiciaire de l'engagement de location aux torts exclusifs de M. [T],
en toute hypothèse,
- de prononcer la résiliation du bail à effet du 14 octobre 2022, à la suite de la signification du congé pour motif sérieux et légitime qui a été délivré à M. [T],
- d'ordonner l'expulsion de M. [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6],
- d'ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls de M. [T], ou à défaut sur place,
- de condamner M. [T] à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de 10 060 euros au titre des loyers impayés, selon le décompte provisoirement arrêté au 30 mai 2023 avec intérêts de droit,
- de condamner M. [T] à payer à Mme [I], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
- d'ordonner la compensation des sommes dues par M. [T] à Mme [I], au titre des indemnités d'occupation qui seront dues à la date de libération effective des locaux loués, dans la limite de la somme de 3 000 euros, sauf à ce que Mme [I] perde le bénéfice de l'indemnité provisionnelle de 3 000 euros par une décision de justice du tribunal judiciaire de Versailles et/ou de la cour d'appel de Versailles statuant au fond,
- de débouter M. [T] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [T] à payer à Mme [I] une somme de 4 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel,
- ce condamner M. [T] en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par Me François AJE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mai 2023, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer M. [T] recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 24 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles,
y ajoutant :
- condamner Mme [I], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir d'avoir :
* à proposer une solution de relogement à M. [T] pour le temps des travaux,
* à proposer une solution de stockage du mobilier de M. [T] pour le temps des travaux,
- condamner Mme [I] à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvres par Me Ondine Carro conformément aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [I].
1) Sur la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [T] et sur ses conséquences.
Au soutien de son appel, Mme [I] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs que :
* elle a autorisé le locataire à suspendre le paiement de son loyer à la suite du sinistre survenu dans la nuit du 3 au 4 juin 2023, (l'appartement de 39m² ayant été endommagé par l'effondrement du plafond sur une surface de 20 m²),
* elle ne justifiait d'aucune demande de reprise de paiement du loyer à compter du 1er octobre 2021, à la suite de la réfection de la toiture-terrasse de l'immeuble au-dessous de laquelle est situé l'appartement donné en location,
* la réfection de la toiture-terrasse qui a été achevée fin septembre 2021 et qui pouvait justifier la reprise du paiement des loyers à compter du 1er octobre 2021 n'a pour autant pas eu effet de remettre en état le logement donné à bail,
* une provision de 5 000 euros a été allouée à Mme [I] au titre de la perte de loyers par ordonnance de référé en date du 8 février 2022, qui est donc supérieure à la perte de loyers impayés arrêtée au 30 avril 2022 à la somme de 4 5550 euros,
* si le locataire a été mis en demeure le 15 janvier 2022 de quitter les lieux sous quinze jours par Mme [I] sur une période de deux mois afin de permettre leur remise en état, son obstruction ne peut être sanctionnée par la résiliation du bail à ses torts et griefs.
Mme [I] entend souligner à titre liminaire que M. [T] n'a pas payé un seul loyer depuis le 1er juin 2021, soit depuis 23 mois, qu'il n'a pas pris la peine de répondre à la lettre recommandée avec avis de réception qu'elle lui a adressée le 15 janvier 2022, qu'il n'accepte pas de quitter les lieux afin de lui permettre de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, qu'il n'a pas jugé opportun de se présenter à l'audience de référé alors qu'il y avait été attrait, qu'il ne s'est pas davantage présenté devant le juge des contentieux de la protection, qu'il n'a pas jugé utile de répondre au congé pour motifs légitimes et sérieux qui lui a été signifié.
Mme [I] qui fait valoir que M. [T] se maintient dans les lieux, alors qu'elle lui a demandé de les quitter pour procéder à la réalisation des travaux de remise en état, qu'il ne paie plus aucun loyer en dépit de ses nombreuses relances, poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée contre toute attente de sa demande de résiliation du bail pour manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles.
M. [T] expose que l'appartement qui lui a été donné à bail a subi un important dégât des eaux à la suite d'un violent orage survenu dans la nuit du 3 au 4 juin 2021, que les constatations effectuées le 5 juin 2021 ont fait apparaître un effondrement du plafond à la suite de l'intervention des pompiers qui ont été contraints de retirer le placoplâtre pour évacuer l'eau qui stagnait sur la toiture-terrasse. Il réplique qu'aux termes des demandes formulées devant le juge des référés, Mme [I] sollicitait notamment une provision de 650 euros au titre de la perte de loyers à compter du mois de juin 2021 jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état de l'appartement, que le syndic de l'immeuble a fait procéder à la réalisation de travaux de la toiture terrasse en septembre 2021, qu'en revanche, le plafond de l'appartement est resté dans le même état depuis le 4 juin 2021, alors même que Mme [I] a perçu l'indemnité lui permettant de procéder aux travaux, de sorte que la dispense du paiement de ses loyers est toujours en vigueur et ce d'autant, qu'il ne lui a jamais été demandé de reprendre le paiement. Il ajoute que Mme [I] ne saurait sérieusement soutenir qu'il refuse l'accès à l'appartement, précisant qu'alors que la bailleresse a obtenu en référé la somme de 3 000 euros au titre des frais de son relogement, elle ne lui a proposé aucune solution de relogement, l'enjoignant seulement de libérer les lieux pour une période de deux mois. Il rappelle à cet égard que le relogement est un corollaire du droit de jouissance du logement, qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur a une obligation de délivrance d'un logement décent et conforme aux prévisions contractuelles. Il invoque les dispositions de l'article 521-3-1 I du code de la construction et de l'habitation qui prévoient que lorsque l'immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins, que cette disposition est parfaitement applicable en l'espèce.
Sur ce,
L'article 1719 du code civil dispose: ' le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant'.
L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (.....).
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l'état des lieux, qui auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Il incombe, par ailleurs, au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public.
Il s'ensuit que le bailleur a l'obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu'il a été informé de sa dégradation à la suite d'événements non imputables au locataire.
Si l'article 6 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et s'il résulte également de cet article que le propriétaire a l'obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués, le preneur ne peut suspendre de sa propre initiative, sans y avoir été préalablement autorisé en justice, le paiement de son loyer sous prétexte que le bailleur ne remplit pas son obligation d'exécuter les travaux, car il n'y a aucune compensation entre une créance éventuelle et en tout cas incertaine de travaux et une dette certaine de loyers. En outre, l'exception d'inexécution ne peut être utilement invoquée que lorsque le preneur, du fait des manquements du bailleur à son obligation d'entretien, se trouve dans l'impossibilité d'utiliser les lieux loués.
La cour rappelle que Mme [I] a effectivement obtenu, dans le cadre de la procédure de référé qu'elle a initiée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, de la société d'assurances Wakam, prise en sa qualité d'assureur de l'immeuble, de M. [T] et de son assureur multirisque habitation, les MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société Wakam à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du coût des travaux de réparations, celle de 5 000 euros au titre de la perte de loyer, celle de 3 000 euros au titre des frais de relogement du locataire pendant la durée des travaux.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé :
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (....),
b) de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution des travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, des travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. (.....) Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec avis de réception'.
M. [T] n'est pas fondé à invoquer implicitement l'exception d'inexécution pour se dédouaner du paiement de son loyer au motif que les lieux sont endommagés depuis le mois de juin 2021 et qu'il n'a pas été remédié aux désordres résultant de l'orage survenu dans la nuit du 3 au 4 juin 2021.
Indépendamment du fait qu'il est constant qu'aucun arrêté d'interdiction d'habiter n'a été pris en l'espèce, le locataire ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité absolue d'habiter l'appartement, quand bien même les conditions d'habitabilité sont assurément difficiles et ce d'autant, qu'il continue de les occuper et qu'il refuse de les quitter même temportairement pour permettre la réalisation des travaux de remise en état.
Mme [I] démontre, contrairement à ce que M. [T] soutient, non seulement avoir formulé une demande d'accès aux lieux, même si elle n'a pas été faite exactement selon les prescriptions légales, mais surtout, lui avoir demandé de reprendre le paiement des loyers. Elle produit à cet effet :
* un mail daté du 23 décembre 2021 libellé en ces termes, 'Bonjour [E], suite à plusieurs conversations téléphoniques depuis octobre, je réitère par écrit, ma demande de reprise de versement du loyer et des charges en échange de l'occupation du logement (....) qui ne semble pas avoir été prise en compte pour le moment. Merci. (.....)',
* la lettre recommandée qu'elle lui a fait parvenir le 15 janvier 2022 revenue avec la mention 'non réclamée', libellée en ces termes :
' Je fais suite aux différents échanges téléphoniques que nous avons eus depuis plusieurs mois à la suite de l'orage survenu dans la nuit du 3 au 4 juin 2021 (....).
Depuis cette date, et compte tenu des dégâts causés par ce sinistre, je vous ai autorisé à suspendre le paiement des loyers, au mois de septembre 2021, le toit-terrasse a été intégralement remis en état par la copropriété.
Je vous ai alors demandé de reprendre le paiement du loyer (......)
Malgré mes diverses tentatives de dialogue, vous persistez à :
* refuser de payer le loyer mensuel de 615 euros par mois ainsi que le montant de la provisions sur charges de 35 euros en raison de l'état dans lequel se trouve l'appartement depuis le sinistre et aux nouvelles infiltrations qui seraient récemment apparues,
* refuser de quitter les lieux afin de me permettre de procéder aux travaux de réfection de l'appartement (.....).
Cette situation ne peut perdurer davantage.
Par la présente, je vous mets donc en demeure de quitter l'appartement sous quinze jours afin de me permettre de procéder au travaux de réfection de l'appartement, lesquels devraient durer environ deux mois.
Je vous rappelle que votre assureur, les MMA, prend en charge votre relogement'.
Il y a lieu de faire observer à cet égard qu'à supposer même que Mme [I] ne démontre pas qu'elle ait été empêchée de réaliser les travaux en raison de l'obstruction de son locataire, il est constamment admis aujourd'hui que le locataire n'est pas en droit d'invoquer l'exception d'inexécution pour suspendre de sa propre initiative le paiement de son loyer lorsque le propriétaire manque à ses obligations contractuelles, en particulier celles relatives à la jouissance paisible ou les réparations, qu'en effet, il incombe au locataire d'obtenir préalablement l'autorisation en justice de procéder à la consignation des loyers.
En toute hypothèse, Mme [I] produit aux débats les devis qu'elle a fait établir par des entrepreneurs dès les 29 et 30 juillet 2021, auxquels elle fait référence dans sa lettre du 15 janvier 2022 dès lors qu'elle y mentionne que, compte tenu de la nature des travaux, ces derniers nécessitent de libérer les lieux pour une durée d'environ deux mois.
M. [T] ne saurait sérieusement soutenir, au fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions de l'article 521-3-1 I du code de la construction et de l'habitation , qu'il est en droit de refuser la réalisation des travaux au motif que Mme [I] n'aurait pas organisé son relogement, ainsi qu'une solution de stockage pour ses meubles : en effet d'une part, la loi susvisée ne prévoit aucune obligation de relogement incombant au propriétaire lorsqu'il est nécessaire de procéder à des travaux dans le bien donné en location, d'autre part, les dispositions du code de la construction et de l'habitation ne s'appliquent qu'en cas de mise en oeuvre de la procédure de péril pour laquelle l'article précité vise exclusivement deux hypothèses de relogement, à savoir lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter ou d'utiliser les lieux.
Au surplus, la cour observe qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] bénéficie d'une garantie de relogement au tire de sa police d'assurance multirisque habitation.
Il suit de l'ensemble des éléments du dossier que M. [T] se maintient dans les lieux loués sans avoir acquitté le moindre loyer depuis le mois d'octobre 2011 et sans avoir permis l'accès aux lieux loués.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [I] en prononçant la résiliation du bail conclu avec M. [T] aux torts et griefs exclusifs de ce dernier pour manquements graves et renouvelés aux clauses du bail. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [T] selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer, outre les charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et de condamner M. [T] à son paiement à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion, étant observé qu'il y aura lieu de déduire du montant total desdites indemnités, l'indemnité provisionnelle de 3 000 euros allouée à Mme [I] au titre des frais de relogement de M. [T] par l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2022.
2) Sur le décompte locatif.
Mme [I] sollicite la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 10 600 euros au titre des loyers impayés, selon décompte provisoirement arrêté au 30 mai 2023, déduction étant faite de la somme de 5 000 euros correspondant à l'indemnité provisionnelle au titre de la perte de loyers obtenue le 8 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles.
Du décompte produit, il ressort que Mme [I] a exclu de la somme due, les loyers de juin à septembre 2021 dont elle avait spontanément exonéré M. [T] du paiement.
M. [T] doit donc être condamné à verser à Mme [I] la somme de 10 600 euros au titre des loyers dus impayés.
Sur les mesures accessoires.
M. [T] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [I] au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 24 août 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail conclu le 3 octobre 2013 entre Mme [I] et M. [T] portant sur les lieux situés dans l'immeuble en copropriété '[Adresse 5]' au [Adresse 3] à [Localité 6], aux torts et griefs exclusifs du locataire,
A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de M. [T], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelle que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992,
Condamne M. [T] à verser à Mme [I], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés, sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 3 000 euros allouée à Mme [I] au titre des frais de relogement de M. [T] par l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2022,
Condamne M. [T] à verser à Mme [I] la 10 600 euros au titre des loyers dus impayés à compter du mois d'octobre 2021 jusqu'au mois de mai 2023, terme de mai 2023 inclus,
Condamne M. [T] à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par Me Aje conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,