Cour d'appel, 30 décembre 2014. 13/02666
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02666
Date de décision :
30 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N
aj/jc
numéro d'inscription au répertoire général : 13/02666
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2013, enregistrée sous le no 10 176
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 30 Décembre 2014
Le 30 Décembre 2014, nous Anne Jouanard, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de J. Courado, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre:
SOCIETE TOLERIE INDUSTRIELLE FRANCAISE (STIF)
Zone Artisanale de La Lande
Rue de Savennières
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE
représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
et
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
********
Dans le cadre d'un litige opposant la société STIF à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, par un jugement en date du 29 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a, notamment
. infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire du 11 février 2010 notifiée le 1er mars 2010 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société STIF tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme X... sa salariée;
. confirmé cette décision pour le surplus à savoir en ce qu'elle a rejeté la demande de la société STIF de se voir communiquer la copie du dossier de cette salariée constitué par la caisse primaire,
. rejeté le surplus des demandes de la caisse primaire.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 3 octobre 2013 la société STIF a relevé appel de cette décision.
Par courrier reçu au greffe le 3 décembre 2014 , la société STIF, qui a déposé des écritures le 23 juillet 2014, a fait savoir qu'elle se désistait de son appel.
SUR CE,
Aux termes de l'article 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de la STIF ne comporte aucune réserve et en l'état de la procédure la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente.
Il convient donc de le constater dans les termes du dispositif, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous Anne Jouanard, Président de la chambre sociale de la cour d'appel chargé de l'instruction du dossier ;
CONSTATONS le désistement d'appel de la STIF
CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel.
CONDAMNONS la STIF aux dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé d'instruire l'affaire,
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