Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/08705
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08705
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/08705
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJ3
N° MINUTE :
Assignations des :
15 et 16 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 décembre 2024
DEMANDERESSES AU FOND, DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
S.A.S. [16]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.S. [20]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentées par Maître Éric FORESTIER du Cabinet SAGET-FORESTIER, avocat postulant au barreau de PARIS,vestiaire #R0197 et de Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT-LATOUR, avocat plaidant au barreau de LYON, [Adresse 8]
DÉFENDERESSES AU FOND, DEMANDERESSES À L’INCIDENT
S.E.L.A.S. [15]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Maître [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Maître Catherine Marie DUPUY du Cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 7 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de cession du 14 juin 2016, Monsieur [U] [T] et la société [11] ont cédé à la société [20] leurs parts sociales dans la société [17] ([17]).
Le même jour, Monsieur [U] [T] a conclu avec la société [17] un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur des opérations.
Le 13 septembre 2017, Monsieur [U] [T] a été licencié.
Par ordonnance du 12 février 2018, sur la requête des sociétés [20] et [17], le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne les a autorisées, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à faire pratiquer par un huissier au domicile de Monsieur [U] [T] et au siège des certaines sociétés un constat aux fins de rechercher les agendas papier ou électroniques, tout document ou fichier portant les coordonnées de la société [17] ou se rapportant à la société [14], les offres, devis, e-mails et tous les échanges avec les clients ou potentiels de la société [17] dont les noms étaient énumérés.
Par acte d'huissier de justice des 21 et 25 juin 2018, les sociétés [20] et [17] ont fait assigner Monsieur [U] [T] et les sociétés [19], [11] et [12] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de voir engager leur responsabilité civile pour des faits de dol, de manquement aux obligations des contrats signés et de concurrence déloyale. Cette affaire est enregistrée sous le n° RG 2018J00687. Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive devant la cour d'appel de Lyon concernant le recours contre l'ordonnance de référé 2021R00003 rendue le 6 avril 2021 par le président du tribunal de commerce de Lyon.
Par acte d'huissier du 25 octobre 2018, les sociétés [20] et [17] ont fait assigner Monsieur [U] [T] et les sociétés [19], [11] et [11] aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne. Par arrêt n° 19/03370 du 18 juillet 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du 2 mai 2019 du juge de la mise en état ayant ordonné le renvoi de l'affaire pour cause de connexité devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné la rétractation de l'ordonnance rendue par la présidente du tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 12 février 2018, a ordonné aux sociétés [20] et [17] de restituer à Monsieur [U] [T] et aux sociétés [19], [11] et [12] l'ensemble des documents et fichiers les concernant saisis ensuite de cette ordonnance et a annulé les constatations dressées par les huissiers dans le cadre de l'exécution de cette ordonnance.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne a dit qu'il n'est pas rapporté la preuve des actes de concurrence déloyale allégué, rejeté les demandes principales des sociétés [20] et [17] et toutes les demandes anticipées de règlement d'indemnités en raison d'éventuelles infractions à venir, déclaré irrecevables en référé les demandes reconventionnelles en paiement du solde du prix de cession et le surplus des demandes des parties à l'instance.
Par arrêt du 4 juin 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 4 octobre 2018.
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juin 2023, les sociétés [16] et [20] ont assigné la société [15], Maître [V] [S] et la société [13] afin de voir engager la responsabilité civile professionnelle de l'avocate les ayant assistées.
Par ordonnance de redistribution du 8 novembre 2023, la procédure a été supprimée du rôle de la 5ème chambre 2ème section et transmise au service de la distribution.
Par conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer du 19 février 2024, la société [15], Maître [V] [S] et la société [13] ont saisi le juge de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident du 28 octobre 2024 la société [15], Maître [V] [S] et la société [13] demandent au juge de la mise en état de :
- enjoindre aux sociétés [16] et [20] de communiquer les conclusions et pièces échangées par les parties devant la cour d'appel de Lyon (RG n° 19/03370) et devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne (RG 2018J00687) ;
- surseoir à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable mettant fin au litige en concurrence déloyale opposant les demanderesses à Monsieur [T] et aux sociétés [11], [12] et [19], actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne (RG 2018J00687) ;
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société [15], Maître [V] [S] et la société [13] font valoir que :
- les sociétés demanderesses reprochent au cabinet [15] l'échec de la procédure en référé aux fins de faire cesser les agissements déloyaux de Monsieur [T] initiée par Maître [S] et de l'assignation au fond devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne mais ne versent aucun élément sur ces procédures qui se sont pourtant poursuivies après le dessaisissement du cabinet [15], et ce malgré les demandes figurant dans les conclusions d'incident du cabinet [15] du 19 février 2024 ;
- l'issue de la procédure en concurrence déloyale actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne est susceptible d'avoir une incidence directe et déterminante sur la présente instance dans la mesure où les sociétés demanderesses reprochent au cabinet [15] d'avoir fragilisé cette procédure à la suite du retrait des pièces saisies qui n'aurait plus aucune chance d'aboutir et où les préjudices qui sont réclamés par les sociétés demanderesses sont identiques dans les deux procédures.
Par conclusions en réponse sur incident aux fins de sursis à statuer du 2 avril 2024, les sociétés [16] et [20] demandent de :
- débouter la société [15], Maître [V] [S] et la société [13] de leur demande de sursis à statuer ;
- renvoyer le dossier au fond pour être plaidé avec injonction de conclure aux défenderesses et fixation à plaider dans les plus brefs délais ;
- condamner la société [15], Maître [V] [S] et la société [13] in solidum à payer à chacune des défenderesses à l'incident la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés [16] et [20] font valoir que :
- le présent litige et le procès en concurrence déloyale pendant devant le tribunal de commerce sont indépendant ;
- leurs préjudices sont les conséquences des erreurs procédurales du cabinet [15] et de Maître [S] et la faute, le préjudice et le lien de causalité sont prouvés dans le cadre de la présente instance indépendamment du procès en cours devant le tribunal de commerce de Saint Etienne ;
- le litige devant le tribunal de commerce concerne essentiellement le préjudice subi par la société [17] en liquidation judiciaire.
MOTIVATION
D'une part, aux termes de l'article 138 du code de procédure civile : " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. ". Aux termes de l'article 139 du même code : " La demande est faite sans forme. / Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ". Aux termes de l'article 142 du même code : " Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ". Aux termes de l'article 788 du même code : " Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. ".
D'autre part, aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ".
En l'espèce, les sociétés demanderesses reprochent au cabinet [15], pris en la personne de Maître [S], d'avoir commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions en saisissant deux fois le tribunal de grande instance alors que seul le tribunal de commerce était compétent ce qui aurait entraîné un préjudice à hauteur de 2 269 307,64 euros correspondant à l'investissement consenti en pure perte pour la société [20] dans la société [17] et à hauteur de 2 740,08 euros au titre des diverses factures impayées pour la société [20].
Les sociétés demanderesses soutiennent que les agissements de Monsieur [T] et consorts n'ont pas été sanctionnés par le tribunal et ont continué jusqu'à la liquidation judiciaire de la société [17] du fait de l'erreur grossière commise à deux reprises par Maître [S], ce qui aurait causé le préjudice invoqué.
Il ressort d'ailleurs des conclusions récapitulatives n° 8 déposées devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne dans l'affaire n° 18/J00687 et produites aux débats que les sociétés [20] et [20] formulent la même demande d'indemnisation devant cette juridiction.
Ainsi, le préjudice invoqué par les sociétés demanderesses dans le cadre de la présente instance a pour origine la poursuite de faits délictueux par Monsieur [T] et les sociétés [11], [12] et [19] et dont l'existence est actuellement soumise au tribunal de commerce de Saint-Etienne. Par suite, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance actuellement pendante devant ce tribunal.
En revanche, la demande communication des conclusions et pièces échangées par les parties devant la cour d'appel de Lyon dans l'affaire n° 19/03370 et le tribunal de commerce de Saint-Etienne dans l'affaire n° RG 18/J00687 n'est pas fondée aux motifs que la première procédure porte uniquement sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint Etienne ayant ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce en raison de la connexité des affaires et qu'un sursis à statuer est ordonné dans l'attente d'une décision définitive de la seconde procédure. La société [15], Maître [V] [S] et la société [13] seront déboutées de leur demande de communication de pièces.
Les dépens seront réservés.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés [16] et [20] seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne enregistrée sous le n° RG 18/J00687 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 à 09h30 à laquelle il devra être justifié l'état d'avancement de cette procédure.
DÉBOUTONS la société [15], Maître [V] [S] et la société [13] de leur demande de communication de pièces.
RÉSERVONS les dépens.
DÉBOUTONS les sociétés [16] et [20] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Cécile VITON
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