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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-46.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.143

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant Châlet "Les Amis de la Nature", Baud, 39110 Salins-les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'association "La Farandole", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 1993), que Mme X... a été engagée par l'association "La Farandole" le 25 juillet 1987, en qualité de maîtresse de maison, par contrat de travail à durée déterminée pour la durée de la saison; que ce contrat s'est renouvelé pour chaque saison jusqu'au 3 septembre 1990; que par lettre du 17 décembre 1990, l'employeur a pris acte de la rupture; qu'estimant que son contrat devait s'analyser en un contrat intermittent à durée indéterminée et que sa rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, premièrement que la cour d'appel, contrairement aux premiers juges, n'a pas recherché ou n'a pas retenu l'absence de tout contrat écrit tel que défini par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, contrat écrit rendu obligatoire par les articles 22 et 23 de la convention collective applicable; que de même, la cour d'appel n'a pas retenu le fait que Mme X... avait travaillé depuis juillet 1987 sans aucune interruption autre que la fermeture du centre de vacances, et que le fonctionnement de l'Association ne permettait pas l'application de l'article 18 de la convention collective (emploi pendant les périodes d'inactivité saisonnière des installations); qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait ignorer les dispositions du paragraphe "b" de l'article 23 de la convention collective ; qu'en effet, à supposer que Mme X... soit considérée comme personnel saisonnier, le fait qu'elle ait travaillé douze mois sur deux années consécutives, lui conférait le titre de saisonnier titulaire; que la cour d'appel a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail et a méconnu ou ignoré les dispositions des articles 22 et 23 de la convention collective applicable; alors, deuxièmement, que la cour d'appel n'a pas appliqué les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; que dans le cas présent, il est important de rappeler que la lettre du 17 décembre qui officialise la rupture ne fait état que de deux motifs, le déménagement des affaires et les propos tenus par une Z... Félix en 1987 ; que dans sa décision, la cour d'appel ignore ces deux motifs, par contre, elle motive sa décision sur les deux lettres que Mme X... a envoyées pendant l'intersaison, or, ces deux lettres n'ont été fournies ni par l'employeur, ni par Mme X... (cf. lettre du 19 juin 1991 et du 24 mai 1993); qu'en fondant sa décision sur l'interprétation de pièces qui ne figuraient pas dans les deux dossiers, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, enfin, qu'en retenant l'attestation Y... qui a été contestée tant dans sa forme que dans son fond par Mme X..., en ne recherchant pas les contradictions de cette attestation très tardive (transmission par Fax le 21 juin 1991 pour un bureau de jugement le même jour), en ne vérifiant pas s'il était possible à M. Y... "d'avoir recommencé à La Farandole" alors que le centre était fermé du 3 septembre au 21 décembre 1991, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que c'était Mme X... elle-même qui n'avait pas voulu le renouvellement de son contrat de travail, et qui avait rompu les relations contractuelles; que par ces seuls motifs, ils ont justifié leur décision; que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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