Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-82.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.924
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 22 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a notamment dit la compagnie VIA ASSURANCES non tenue à garantie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1 du Code des assurances, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la remorque attelée au véhicule conduit par José X... s'est décrochée à la sortie d'un virage, a heurté une voiture et blessé le conducteur de celle- ci ; que mise en cause dans les poursuites exercées contre José X... pour blessures involontaires, la compagnie Via Assurances, assureur du seul véhicule tracteur, a opposé une exception de non-assurance ;
Attendu que pour faire droit à cette exception et mettre la compagnie hors de cause -bien que le véhicule assuré soit impliqué dans l'accident-, la cour d'appel énonce que dès lors que le poids total en charge de la remorque excède 750 kilogrammes, son adjonction au véhicule assuré ne constitue pas une aggravation du risque couvert par le contrat, lequel ne prévoit pas d'extension de garantie en cas d'utilisation d'une remorque ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, sauf l'hypothèse prévue par l'article R. 211-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant du décret du 7 janvier 1986 alors applicable, l'adjonction d'une remorque au véhicule assuré crée non une aggravation du risque couvert, mais une modification de l'instrument de celui-ci et constitue un cas de non-assurance ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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