Cour de cassation, 16 février 1993. 90-20.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.008
Date de décision :
16 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Roger X..., syndic, demeurant ..., pris en qualité de syndic au réglement judiciaire de la société à responsabilité limitée Rebec, dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1990), qu'après la démission, le 30 octobre 1975, de son gérant, M. Y..., la société Etablissements Rebec (la société) a été mise en règlement judiciaire le 20 septembre 1977, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er septembre 1976 ; que le 16 septembre 1981, le syndic a assigné M. Y... en paiement des dettes sociales ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt ne précise pas la date de l'arrêté définitif des créances mais seulement que le règlement judiciaire a été prononcé le 20 septembre 1977 et la date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 1976, qu'il n'est donc pas justifié que l'action en comblement de passif introduite seulement le 16 septembre 1981 l'ait été dans le délai légal de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que l'arrêt n'est dès lors pas légalement justifié au regard dudit article 99 et que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; alors que, d'autre part, les constatations de l'arrêt, qui ne mentionne aucun acte de gestion proprement dit qui aurait été accompli par M. Y... postérieurement à la cessation de ses fonctions de gérant statutaire, ne sauraient suffire à lui conférer la qualité de gérant de fait et que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 qui a été violé ; alors qu'en outre, en ne précisant pas le motif du redressement fiscal dont avait fait l'objet la société Rebec qui portait d'ailleurs sur une période antérieure à la cessation des paiements, l'arrêt n'a pas légalement justifié la qualification de faute de gestion attribuée
aux actes imputables à M. Y... et qui auraient entraîné le
redressement fiscal, et a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, l'arrêt en retenant des irrégularités commises par M. Y... au détriment de sa société avant sa démission en qualité de gérant et antérieurement à la date de cessation des paiements, sans rechercher s'ils avaient contribué à la réalisation de l'insuffisance d'actif, a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu devant les juges du second degré que l'action en paiement des dettes sociales était prescrite ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant relevé que la situation qui a conduit à l'insuffisance d'actif existait avant que M. Y... ne cesse ses fonctions de gérant, ce dont il résultait que la présomption de responsabilité édictée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 lui était applicable et, dès lors, ne pouvait être écartée que par la preuve à sa charge qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique