Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-22.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-22.283
Date de décision :
21 janvier 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° K 14-22.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'[1] ([1]), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
M. [W] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'[1], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [W], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [W] a été engagé par l'[1] ([1]) le 1er juillet 1989, en qualité de chargé de mission ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 1] ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 juillet 2010 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct et de sa demande de publication de l'arrêt aux frais de l'[1] alors, selon le moyen :
1°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit être immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'à défaut, elle présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits ; qu'en décidant que la mise à pied de M. [W] avait été prononcée à titre conservatoire, quand elle constatait que la mise à pied était datée du 21 mai 2010 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 11 juin suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du code du travail ;
2°/ que la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied du 21 mai 2010 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M. [W], l'employeur faisait état de l'éventualité d'un licenciement et de l'engagement immédiat de la procédure disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient aux juges de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, M. [W] faisait valoir, preuves à l'appui, qu'au cours de ses vingt et une années de carrière au sein de l'[1], ses qualités professionnelles, son intégrité et son dévouement avaient toujours été salués, y compris dans son dernier entretien annuel d'activité, ce qui lui avait notamment valu d'être nommé fondé de pouvoir de l'[1], le 21 avril 2010 ; que l'action du salarié n'avait en outre jamais été remise en cause que ce soit lors de l'approbation annuelle des budgets ou à l'occasion du contrôle hebdomadaire des pièces comptables ; que le salarié exposait encore que la gestion de l'Agence régionale de [Localité 1], dont il assurait la direction depuis le 26 août 2008, avait fait l'objet d'un audit scrupuleux en juin 2009, par l'Inspection générale de l'[1], validé par le Comité de contrôle interne le 3 décembre 2009, qui n'avait fait état d'aucun point particulier ; que dans ces conditions, le salarié faisait valoir que son licenciement intervenu quelques mois plus tard pour une supposée utilisation des fonds de l'[1] pour financer des besoins privées, avait été orchestré par M. [D], candidat malheureux à la succession du directeur général dont il assurait depuis peu les fonctions par intérim, afin de libérer le plus rapidement possible le poste M. [W] et s'assurer ainsi une solution de « reclassement » financièrement avantageuse ; que des articles de presse faisaient d'ailleurs état de l'imminence de cette nomination cependant que M. [W] était toujours dans les effectifs ; qu'en jugeant le licenciement de M. [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse, nonobstant les critiques émises par ce dernier sur les raisons « politiques » ayant présidé à cette mesure, sans concrètement rechercher si la cause véritable du licenciement de M. [W] n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ qu'une décision de justice doit présenter des garanties d'impartialité ; qu'en l'espèce, pour justifier les faits qui lui étaient reprochés, le salarié produisait cent trois pièces en appel, dont nombre d'entre elles n'avaient pas été produites en première instance ; qu'en se contentant de viser le rapport d'audit établi par l'employeur, une attestation de son comptable, quelques mails et attestations de salariés produits par l'employeur, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats en appel par M. [W], la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que le juge est tenu de préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait n'avoir aucune autorisation préalable à solliciter ni aucun document à communiquer pour l'engagement de dépenses ou de travaux afférents à la villa de direction que l'[1] avait décidé d'acquérir et qu'il allait occuper, dès lors qu'il tenait de son statut de directeur d'agence le pouvoir d'engager l'[1] s'agissant de ses actifs immobiliers ; qu'en relevant qu'il résultait du rapport d'audit réalisé par l'employeur l'existence d'anomalies par défaut d'application des procédures dans divers domaines liés à l'acquisition et à la sécurisation de la nouvelle villa de direction, sans préciser quel (s) document (s), qui aurai(en)t été opposable(s) au salariés, l'aurai(en)t contraint à suivre les procédures d'autorisation et de communication prétendument ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
6°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que le salarié faisait valoir que la pratique dite de déclassement, permettant au salarié d'utiliser à son gré le différentiel entre le prix de son billet d'avion facturé à l'[1] par l'agence de voyage locale et le coût réel du billet « déclassé » réellement émis, était un usage dans l'entreprise ; qu'il produisait les attestations en ce sens de trois anciens salariés de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait conservé la différence entre les billets d'avion business et le coût réel du billet payé à l'agence de voyage, sans répondre au moyen pris de l'existence d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ subsidiairement (à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés) que les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, les attestations versées aux débats par le salarié pour établir que la pratique de déclassement des billets d'avion au bénéfice final du salarié était un usage dans l'entreprise, relataient que cette pratique valait pour les « missions diverses », les « déplacements liés aux affectations », les « voyages entre le lieu d'affectation et le lieu de résidence de l'agent » et était utilisée au plus haute niveau de la hiérarchie, « y compris par les membres du conseil de surveillance » ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces attestations que la pratique invoquée ne concernait que les voyages d'affectation et de congés payés, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
8°/ que le juge doit constater la réalité des griefs reprochés au salarié à l'appui de son licenciement ; qu'en se bornant à relever que le comptable avait pointé des anomalies dans certaines factures permettant « de se poser la question de savoir si elles étaient bien liées à l'exercice des fonctions du salarié » et que des salariés s'étaient « inquiétés du train de vie somptuaire de M. [W] et de ses dérives financières », « appelant à un examen approfondi de la comptabilité », la cour d'appel qui n'a nullement constaté que le salarié aurait effectivement abusé de sa fonction pour son profit personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
9°/ en tout état de cause que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, avec offre de preuves, que l'ensemble des dépenses qu'il avait engagées avaient toujours été portées à la connaissance de l'employeur, les factures afférentes étant transmises au service de contrôle de gestion à [Localité 2], pour validation, et qu'aucune remarque ou demande de correction d'imputation n'avait été émise ; qu'en se bornant à reprocher au salarié ses dépenses sans lien avec l'exercice de ses fonctions, sans répondre au moyen pris de leur connaissance et de leur validation par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, ayant constaté que l'engagement de la procédure disciplinaire avait été effectué dès le lendemain de la remise du rapport de l'enquête interne approfondie qui avait été diligentée à la suite de la mise à pied du salarié le suspendant à titre conservatoire de ses fonctions, a pu retenir que cette mesure avait un caractère conservatoire ;
Attendu ensuite que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a constaté que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, écartant par là-même toute autre cause de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses huitième et neuvième branches et qui, en ses quatrième, cinquième, sixième et septième branches se borne à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la qualification de faute grave et condamner l'employeur à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice statutaire de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité statutaire de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas permis de retenir une faute grave dès lors que, totalement informé des faits commis par celui-ci au plus tard le 10 juin 2010, l'employeur a attendu le 28 juillet 2010 pour lui notifier la rupture de son contrat de travail, démontrant ainsi que le départ immédiat du salarié n'était pas indispensable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la société n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu'elle avait eu connaissance des faits invoqués, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte la qualification de faute grave et condamne l'employeur à payer au salarié les sommes de 29 435,58 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 175 080,37 euros d'indemnité statutaire de licenciement, l'arrêt rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'[1].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la qualification de faute grave, infirmé le jugement qui lui était déféré en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture, et d'AVOIR condamné l'[1] à verser à Monsieur [W] les sommes de 29.435,28 € à titre d'indemnité compensatrice statutaire de préavis, 2.943,56 € de congés payés afférents et 175.080,37 € d'indemnité statutaire de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « pour l'ensemble de ces raisons, le licenciement de M. [I] [W], nonobstant ses dénégations, repose sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit permis toutefois de retenir une faute grave privative d'indemnités dès lors que, totalement informée des faits commis par celui-ci au plus tard le 10 juin 2010, l'[1] a attendu le 28 juillet 2010 pour lui notifier la rupture de son contrat de travail, démontrant ainsi que le départ immédiat du salarié n'était pas indispensable. Contrairement à ce que soutient l'[1], le statut du personnel de la [2] ne détermine ni ne limite les éléments de la rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, son article 48 - 3° qu'elle invoque dans ses écritures (page 37) ne faisant que rappeler qu'en matière de licenciement disciplinaire «le montant de l'indemnité éventuellement allouée à l'agent résulte de la décision prise par le Directeur Général lorsqu'il notifie la sanction conformément aux dispositions légales», de sorte qu'il sera pris comme base de calcul une rémunération de référence - salaire de base + tous accessoires dont ceux liés à une affectation hors France métropolitaine - de 9.811,86 € bruts mensuels correspondant au dernier avenant précité du 3 juillet 2008. Confirmant le jugement déféré sauf en ses dispositions au titre des indemnités de rupture, l'[1] sera en conséquence condamnée à régler à M. [I] [W] les sommes suivantes : - 175.080,37 € d'indemnité statutaire de licenciement (article 48) suivant le mode de calcul figurant dans les conclusions (page 26) de ce dernier ; - 29.435,58 € d'indemnité compensatrice statutaire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération et 2.943,56 € de congés payés afférents (article 47) ; avec intérêts au taux légal partant du 8 septembre 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation. Il sera ordonné la remise par l'[1] à l'appelant d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt sans le prononcé d'une astreinte. M. [I] [W] sera débouté de sa demande nouvelle aux fins de publication du présent arrêt aux frais de l'intimée, demande dépourvue de pertinence dès lors que son licenciement a été jugé comme reposant sur une faute sérieuse. L'[1] sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, il ressort des conclusions écrites de Monsieur [W], dont l'arrêt relève qu'elles ont été « oralement soutenues à l'audience » et auxquelles l'arrêt renvoie expressément pour l'exposé des moyens, que le salarié n'a jamais soutenu que le délai entre la connaissance des faits par l'employeur et la notification du licenciement aurait été incompatible avec l'existence d'une faute grave ; qu'en relevant d'office un tel moyen de droit pour écarter l'existence d'une faute grave, sans recueillir préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'agit dans un délai restreint permettant de retenir la qualification de faute grave l'employeur qui, immédiatement après avoir eu connaissance de faits, engage la procédure de licenciement et met en place une mesure de mise à pied conservatoire afin de suspendre l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de la procédure ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir été totalement informée des fautes commises par Monsieur [W] par la remise d'un rapport d'enquête le 10 juin 2010, l'[1] avait, par lettre « datée du lendemain », soit le 11 juin 2010, mis en oeuvre la procédure disciplinaire en convoquant le salarié à un entretien préalable au licenciement et en l'informant de la poursuite de sa mise à pied conservatoire (arrêt p. 3), de sorte que l'employeur avait immédiatement réagi pour engager la procédure de licenciement et suspendre l'exécution de la relation de travail jusqu'au terme de cette procédure ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, au motif inopérant que l'[1] aurait attendu le 28 juillet 2010, pour notifier au salarié la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1332-2 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir tardé à notifier un licenciement lorsque ce dernier est tenu, en vertu de règles statutaires ou conventionnelles, d'informer le salarié qu'il a la possibilité, dans un certain délai à compter de l'entretien préalable, de faire déférer son cas à un conseil de discipline, de convoquer un tel organe disciplinaire et d'attendre l'avis émis par cet organe avant de prononcer le licenciement ; qu'au cas présent, l'[1] faisait valoir qu'en application des dispositions statutaires applicables en son sein, elle avait informé Monsieur [W] qu'il avait la possibilité de faire déférer son cas au conseil de discipline et que, Monsieur [W] ayant formulé une telle demande, elle avait dû attendre que cet organisme émette un avis dans les délais requis, soit le 13 juillet 2010, pour lui notifier son licenciement le 28 juillet ; qu'en écartant la qualification de faute grave, au motif inopérant que l'[1] ayant eu connaissance des faits le 10 juin 2010, aurait attendu le 28 juillet pour notifier au salarié du licenciement, sans tenir compte des délais indispensables au respect de la procédure disciplinaire prévue par le statut du personnel auquel elle était tenue de se conformer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 44 de ce statut et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-2 du code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. [W].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct et l'a condamné aux dépens et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande aux fins de publication du présent arrêt aux frais de l'[1] ;
AUX MOTIFS QUE « L'[1] a recruté M. [I] [W] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 1er juillet 1989 en qualité de chargé de mission.
Dans le dernier état de son parcours professionnel, M. [I] [W] avait conclu le 3 juillet 2008 avec l'intimée un avenant à son contrat de travail en vertu duquel il était promu directeur de l'agence de [Localité 1] (Afrique du Sud) avec une prise de fonction le 26 août au plus tard, moyennant une rémunération annuelle globale de 69 623,98 € bruts à l'indice 378, outre diverses primes et indemnités complémentaires liées notamment à son affectation hors France métropolitaine.
Suite à un audit interne réalisé au sein de l'agence de [Localité 1] du 18 au 20 mai 2010 ayant donné lieu à l'établissement d'un compte rendu le 21 mai, lequel faisait état de dysfonctionnements dans la gestion assortis de pratiques financières suspectes, M. [I] [W] a reçu le même jour un courriel émanant du directeur général adjoint rédigé en ces termes : «' je te confirme : - que tu dois prendre toutes dispositions pour être entendu par [H] [Z] [E] mardi 25 mai - que toutes les délégations de signature dont tu bénéficies sont suspendues, à titre conservatoire, à réception du présent message - que [M] [B] exercera l'intérim en ton absence ».
En exécution de ce même courriel, M. [I] [W] a été de fait écarté «à titre conservatoire» de ses fonctions de directeur de l'agence de [Localité 1] avec l'ordre de regagner dans les délais les plus brefs le siège de l'[1] à [Localité 2].
La direction générale parisienne de l'[1] a poursuivi son enquête en entendant M. [I] [W] à deux reprises, les 25 et 27 mai 2010, avant de lui remettre en main propre contre décharge un courrier le 27 mai ainsi rédigé : «Suite au compte rendu de l'audit inopiné de la gestion budgétaire de l'Agence de [Localité 1] placée sous votre direction, à vos déclarations lors de l'entretien informel avec Mme [T] et M. [Y] [O] du 25 mai et aux documents que vous lui avez remis à cette occasion, un complément d'enquête s'avère nécessaire avant l'engagement éventuel d'une procédure disciplinaire à votre encontre ' les constats d'ores et déjà effectués nous conduisent ' à vous dispenser, à titre conservatoire, de toute activité ' Pendant cette période ' pour les besoins de l'enquête complémentaire et du déroulement de la procédure disciplinaire éventuelle, nous vous demandons de rester à notre disposition à [Localité 2] ' ».
Ce processus conduira à l'établissement d'un rapport final le 10 juin 2010 intitulé «AGENCE DE [Localité 1]. AUDIT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE ET BUDGETAIRE. Mission du 18 au 20 mai 2010 (audit inopiné). Mission du 02 au 08 juin 2010 (travaux complémentaires)».
Au vu des résultats de cette enquête, l'[1] a dès le 11 juin 2010 convoqué M. [I] [W] à un entretien préalable prévu le 25 juin avec poursuite de «la mesure conservatoire» effective depuis le 21 mai, entretien au cours duquel un représentant du personnel l'assistait, avant de lui notifier le 28 juillet 2010 son licenciement pour faute grave résultant d'«indélicatesses» relatives notamment à des dépenses d'installation d'un système de vidéo surveillance dans la nouvelle villa de direction, à des travaux d'électricité partiellement à caractère personnel et au budget transport, faits aggravés, selon l'intimée, dès lors qu'il avait «tenté d'user de (son) influence» auprès des prestataires locaux pour «essayer de masquer» la vérité, avec «une volonté délibérée ' visant en toute impunité, à utiliser les fonds de l'[1] pour financer des besoins privés», outre la violation des procédures internes s'agissant de l'acquisition de la nouvelle villa de direction, et «l'opacité» dans les dépenses de fonctionnement ainsi que les notes de frais.
Cette même lettre de rupture se conclut ainsi : «En réalité : - vous avez manifestement abusé de la délégation de pouvoirs et de l'autonomie très larges dont vous disposiez en qualité de directeur d'agence - ' vous avez failli à votre devoir d'exemplarité à l'égard de vos collaborateurs ' - ' vous avez aussi mis en péril l'image de l'entreprise et, à travers elle, de l'Etat français ' Un tel comportement est totalement incompatible avec les principes éthiques de l'[1] ' ».
Contrairement à ce que prétend M. [I] [W], sa mise à pied ayant pris effet le 21 mai 2010 est bien de nature conservatoire et non disciplinaire dans la mesure où, comme précédemment rappelé, eu égard aux faits en cause, cette mesure a nécessité ensuite une enquête interne approfondie jusqu'au 10 juin 2010, date d'établissement du rapport final qui conduira à sa convocation à un entretien préalable par un courrier daté du lendemain, 11 juin.
Les premiers juges ont pu ainsi retenir à bon droit que la mise à pied de l'appelant «est de nature conservatoire préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave», dans les conditions posées par l'article L.1332-3 du code du travail.
Nonobstant les critiques «sévères» émises par M. [I] [W] au soutien de sa contestation, celui-ci n'hésitant pas en effet à considérer que des raisons «politiques» ont eu raison de son contrat de travail qui «a été purement et simplement sacrifié», l'[1] répond en produisant notamment aux débats :
- le rapport d'audit précité du 10 juin 2010, en complément des premières investigations menées à
[Localité 1] courant mai par deux membres des services de l'inspection générale, relevant des anomalies par défaut d'application des procédures dans divers domaines liés à l'acquisition de la nouvelle villa de direction dont le principe avait été validé par la direction générale en septembre 2009, anomalies constatées s'agissant notamment des procédures de demandes d'autorisation d'engagement de dépenses qui n'ont pas été appliquées pour des travaux liés à la sécurisation du bâtiment sans avoir transmis de devis préalable pour accord à la direction générale et une absence de communication d'un état exhaustif des dépenses pour s'assurer du respect du budget plafonné pour cette opération, du manque de rigueur dans la justification des dépenses de fonctionnement et des notes de frais avec des écarts inexpliqués objectivement, d'un manque d'explication sur certaines dépenses d'aménagement de la nouvelle résidence (sécurité, travaux divers) dont celle du système de vidéo-surveillance, ainsi que de la gestion du budget transport puisqu'il a été relevé que la différence entre les billets d'avion facturés à l'[1] au prix fort en classe Business non négocié et leur coût réel payé au prestataire était reversée sur un compte «personnel» à la disposition de M. [I] [W] cela même jusqu'au 21 mai 2010 (pièces 10-19-38 de l'intimée) ;
- l'attestation du comptable de l'agence de [Localité 1] qui pointe des anomalies dans certaines factures qui lui étaient soumises en règlement de dépenses engagées à l'initiative de l'appelant, dépenses pour lesquelles il était permis de se poser la question de savoir si elles étaient bien liées à l'exercice de ses fonctions au sens strict (pièce 43) ;
- des courriels et attestations de salariés en poste à l'agence de [Localité 1] s'inquiétant du train de vie somptuaire et des dérives financières de son directeur tout en appelant à un contrôle approfondi de la comptabilité de cet établissement (pièces 68-69-70) ;
- tous éléments ayant conduit l'intimée à déclencher la procédure d'alerte en matière d'éthique professionnelle telle que résultant de sa charte d'octobre 2004.
Pour l'ensemble de ces raisons, le licenciement de M. [I] [W], nonobstant ses dénégations, repose sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit permis toutefois de retenir une faute grave privative d'indemnités dès lors que, totalement informée des faits commis par celui-ci au plus tard le 10 juin 2010, l'[1] a attendu le 28 juillet 2010 pour lui notifier la rupture de son contrat de travail, démontrant ainsi que le départ immédiat du salarié n'était pas indispensable.
Contrairement à ce que soutient l'[1], le statut du personnel de la [2] ne détermine ni ne limite les éléments de la rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture, son article 48 - 3° qu'elle invoque dans ses écritures (page 37) ne faisant que rappeler qu'en matière de licenciement disciplinaire «le montant de l'indemnité éventuellement allouée à l'agent résulte de la décision prise par le Directeur Général lorsqu'il notifie la sanction conformément aux dispositions légales», de sorte qu'il sera pris comme base de calcul une rémunération de référence - salaire de base + tous accessoires dont ceux liés à une affectation hors France métropolitaine - de 9 811,86 € bruts mensuels correspondant au dernier avenant précité du 3 juillet 2008.
Confirmant le jugement déféré sauf en ses dispositions au titre des indemnités de rupture, l'[1] sera en conséquence condamnée à régler à M. [I] [W] les sommes suivantes :
- 175 080,37 € d'indemnité statutaire de licenciement (article 48) suivant le mode de calcul figurant dans les conclusions (page 26) de ce dernier ;
- 29 435,58 € d'indemnité compensatrice statutaire de préavis équivalente à 3 mois de rémunération et 2 943,56 € de congés payés afférents (article 47) ;
avec intérêts au taux légal partant du 8 septembre 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation.
Il sera ordonné la remise par l'[1] à l'appelant d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt sans le prononcé d'une astreinte.
M. [I] [W] sera débouté de sa demande nouvelle aux fins de publication du présent arrêt aux frais de l'intimée, demande dépourvue de pertinence dès lors que son licenciement a été jugé comme reposant sur une faute sérieuse.
L'[1] sera condamnée en équité à payer à l'appelant la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Entendu les parties en leur plaidoirie,
Vu les éléments et pièces fournies,
Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, en application de l'article 6 du code de Procédure Civile;
Attendu qu'il incombe à chaque partie, en application de j'article 9 du Code de Procédure Civile, de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Vu les articles L1332-2 et L1332-3 du Code du Travail selon lesquels « lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée »
Vu l'article 43 du statut du personnel de l'[1] relatif aux procédures disciplinaires,
Attendu que la mise à pied conservatoire est nécessairement à durée indéterminée, le temps d'établir les vérifications nécessaires et ne requiert aucun formalisme pour être prononcée,
Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire,
Attendu que Je non-respect de la mise à pied conservatoire constitue en soi une faute,
En l'espèce,
Attendu que, suite au rapport d'audit inopiné de l'agence de [Localité 1], il a été demandé à Monsieur [W], par entretien téléphonique puis par mail, « de prendre toutes les dispositions pour être entendu par la DRH le mardi 25 mai 2010 » et que « toutes les délégations de signature ... sont suspendues à titre conservatoire à réception du présent message »,
Attendu que l'[1] a mis en oeuvre les dispositions nécessaires aux vérifications utiles à une prise de décision fondée,
Attendu que Monsieur [W] a pu rejoindre sa famille le 3 juin à [Localité 1],
Attendu qu'il ne saurait être reproché à j'[1] d'avoir diligente une nouvelle mission d'audit pour s'assurer du bien-fondé des griefs à l'encontre de Monsieur [W].
Attendu que !'[1] a respecté les articles L1332-2 et L1332-3 du Code du travail et l'article 43 du statut du personnel de l'[1] relatif aux procédures disciplinaires,
En conséquence, la mise à pied de Monsieur [W] est de nature conservatoire, préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave.
Attendu, à titre préliminaire, que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [W], il ne saurait être retenu sa méconnaissance des règles de fonctionnement de l'[1],
Attendu que Monsieur [W] a remboursé le montant des travaux concernés, mais,
Attendu que Monsieur [W] a évoqué plusieurs versions différentes relatives à l'installation de vidéo-surveillance,
Attendu que le système de surveillance extérieure n'a pas été retirée, ainsi que le confirme l'agence immobilière et que la villa était bien sécurisée selon l'attestation du supérieur hiérarchique de Monsieur [W],
Attendu que Monsieur [W] reconnaît que les caméras extérieures n'avaient pas été retirées par l'ancien propriétaire,
Attendu que la facture produite ne présente aucun détail de nature à démontrer les travaux réalisés et que celle-ci a été émise et réglée à une société de HIFI, Vidéo et télévision (Home Frequency),
Attendu que les factures de petits travaux électriques ont été remises à la comptabilité par Monsieur [W] et qu'il n'est pas contesté qu'elles concernaient le magasin de Madame [W], et ce quel qu'en soit le montant,
Attendu que Monsieur [W] reconnaît avoir demandé à l'agence de facturer à l'[1] un billet d'avion en business classe alors qu'il demandé à ce que soit émis un billet en classe inférieure et que la différence de prix lui soit versée, et que pour ce faire Monsieur [W] dit s'appuyer sur des pratiques de l'[1],
Attendu que plusieurs personnes attestent en ce sens,
Mais attendu que le vade mecum des expatriés stipule des dispositions contraires sauf concernant les voyages d'affectation et de congés payés ce qui n'est pas le cas présent,
Attendu que les attestations concernent des situations relevant des deux catégories précédemment évoquées
Attendu que Monsieur [W], en dépit de sa mise à pied conservatoire a cru devoir agir auprès de l'agence de voyage le 1er juin, pour restituer le différentiel de prix, alors qu'il été en mise à pied conservatoire, notamment selon la lettre de Monsieur [D] remis en main propre le 27 mai 2010, Attendu que Monsieur [W] reconnaît avoir perçu l'intégralité du remboursement de l'assurance relatif au sinistre survenu dans sa villa de direction,
Attendu qu'en conséquence il ressort que Monsieur [I] [W] a manifestement usé de sa position de directeur pour des besoins personnels, que son comportement a manqué d'exemplarité, quel que soit le montant des sommes en cause, et constitue une mauvaise représentation de son employeur,
En conséquence, il y a lieu de dire et juger que le licenciement de Monsieur [I] [W] est relatif à une faute grave et de débouter Monsieur [I] [W] de l'ensemble de ces demandes et l'[1] de sa demande reconventionnelle » ;
1°) ALORS QUE la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit être immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement ; qu'à défaut, elle présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieurement prononcé pour les mêmes faits ; qu'en décidant que la mise à pied de Monsieur [W] avait été prononcée à titre conservatoire, quand elle constatait que la mise à pied était datée du 21 mai 2010 (cf. production n° 6) et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 11 juin suivant (cf. production n° 7), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-4 et L. 1331-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit comporter une référence explicite à l'éventualité d'un licenciement ; qu'en jugeant que la mise à pied du 21 mai 2010 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à Monsieur [W], l'employeur faisait état de l'éventualité d'un licenciement et de l'engagement immédiat de la procédure disciplinaire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'il appartient aux juges de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, Monsieur [W] faisait valoir, preuves à l'appui, qu'au cours de ses 21 années de carrière au sein de l'[1], ses qualités professionnelles, son intégrité et son dévouement avaient toujours été salués, y compris dans son dernier entretien annuel d'activité (cf. production n° 8), ce qui lui avait notamment valu d'être nommé fondé de pouvoir de l'[1], le 21 avril 2010 (cf. production n° 9); que l'action du salarié n'avait en outre jamais été remise en cause que ce soit lors de l'approbation annuelle des budgets ou à l'occasion du contrôle hebdomadaire des pièces comptables (cf. productions n° 10 et 11); que le salarié exposait encore que la gestion de l'Agence Régionale de [Localité 1], dont il assurait la direction depuis le 26 août 2008, avait fait l'objet d'un audit scrupuleux en juin 2009, par l'Inspection générale de l'[1], validé par le Comité de contrôle interne le 3 décembre 2009, qui n'avait fait état d'aucun point particulier (cf. productions n° 12 et 13) et qu'une enquête, menée au mois avril 2010, sur la perception de l'Agence et de son Directeur par ses différents interlocuteurs, avait donné lieu à l'établissement d'un rapport particulièrement élogieux (cf. production n° 21) ; que dans ces conditions, le salarié faisait valoir que son licenciement intervenu quelques mois plus tard pour une supposée utilisation des fonds de l'[1] pour financer des besoins privées, avait été orchestré par Monsieur [D], candidat malheureux à la succession du Directeur général dont il assurait depuis peu les fonctions par intérim, afin de libérer le plus rapidement possible le poste Monsieur [W] et s'assurer ainsi une solution de « reclassement » financièrement avantageuse ; que des articles de presse faisaient d'ailleurs état de l'imminence de cette nomination cependant que Monsieur [W] était toujours dans les effectifs (cf. production n° 14); qu'en jugeant le licenciement de Monsieur [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse, nonobstant les critiques émises par ce dernier sur les raisons « politiques » ayant présidé à cette mesure, sans concrètement rechercher si la cause véritable du licenciement de Monsieur [W] n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'une décision de justice doit présenter des garanties d'impartialité ; qu'en l'espèce, pour justifier les faits qui lui étaient reprochés, le salarié produisait 103 pièces en appel (cf. production n° 15), dont nombre d'entre elles n'avaient pas été produites en première instance ; qu'en se contentant de viser le rapport d'audit établi par l'employeur, une attestation de son comptable, quelques mails et attestations de salariés produits par l'employeur, sans à aucun moment viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats en appel par Monsieur [W], la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QUE le juge est tenu de préciser les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait n'avoir aucune autorisation préalable à solliciter ni aucun document à communiquer pour l'engagement de dépenses ou de travaux afférents à la villa de direction que l'[1] avait décidé d'acquérir et qu'il allait occuper, dès lors qu'il tenait de son statut de directeur d'agence (cf. production n° 19) le pouvoir d'engager l'[1] s'agissant de ses actifs immobiliers ; qu'en relevant qu'il résultait du rapport d'audit réalisé par l'employeur l'existence d'anomalies par défaut d'application des procédures dans divers domaines liés à l'acquisition et à la sécurisation de la nouvelle villa de direction, sans préciser quel (s) document (s), qui aurai(en)t été opposable (s) au salariés, l'aurai(ent)t contraint à suivre les procédures d'autorisation et de communication prétendument ignorées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
6°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que le salarié faisait valoir que la pratique dite de déclassement, permettant au salarié d'utiliser à son gré le différentiel entre le prix de son billet d'avion facturé à l'[1] par l'agence de voyage locale et le coût réel du billet « déclassé » réellement émis, était un usage dans l'entreprise ; qu'il produisait les attestations en ce sens de trois anciens salariés de l'entreprise (cf. production n° 20) ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait conservé la différence entre les billets d'avion business et le coût réel du billet payé à l'agence de voyage, sans répondre au moyen pris de l'existence d'un usage dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS subsidiairement (à supposer que les motifs des premiers juges aient été adoptés) QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces soumises à leur examen ; qu'en l'espèce, les attestations versées aux débats par le salarié pour établir que la pratique de déclassement des billets d'avion au bénéfice final du salarié était un usage dans l'entreprise, relataient que cette pratique valait pour les « missions diverses », les « déplacements liés aux affectations », les « voyages entre le lieu d'affectation et le lieu de résidence de l'agent » et était utilisée au plus haute niveau de la hiérarchie, « y compris par les membres du Conseil de surveillance » (cf. production n° 20) ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces attestations que la pratique invoquée ne concernait que les voyages d'affectation et de congés payés, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ;
8°) ALORS QUE le juge doit constater la réalité des griefs reprochés au salarié à l'appui de son licenciement ; qu'en se bornant à relever que le comptable avait pointé des anomalies dans certaines factures permettant « de se poser la question de savoir si elles étaient bien liées à l'exercice des fonctions du salarié » et que des salariés s'étaient « inquiétés du train de vie somptuaire de Monsieur [W] et de ses dérives financières », « appelant à un examen approfondi de la comptabilité », la Cour d'appel qui n'a nullement constaté que le salarié aurait effectivement abusé de sa fonction pour son profit personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ;
9°) ALORS en tout état de cause QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait, avec offre de preuves (cf. production n° 10 et 11), que l'ensemble des dépenses qu'il avait engagées avaient toujours été portées à la connaissance de l'employeur, les factures afférentes étant transmises au service de contrôle de gestion à [Localité 2], pour validation, et qu'aucune remarque ou demande de correction d'imputation n'avait été émise (cf. production n° 10 et 11) ; qu'en se bornant à reprocher au salarié ses dépenses sans lien avec l'exercice de ses fonctions, sans répondre au moyen pris de leur connaissance et de leur validation par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile.
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