Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Novembre 2023
N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBX5
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 13] en date du 12 Juillet 2022
Appelante
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D 'OC - GROUPAMA D'OC, dont le siège social est situé [Adresse 12]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
Intimées
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats plaidants au barreau de PARIS
Compagnies d'assurances MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SKS, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentées par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL CABINET Laurent FAVET, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
S.A. SMA, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SELAS AGIS, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS
Représentée par la SELARL LINK ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la compagnie AGF, dont le siège social est situé [Adresse 1]
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL HOPITAUX DU LEMAN, dont le siège social est situé [Adresse 9]
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAMBTP, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 05 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juillet 2023
Date de mise à disposition : 28 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseillère,
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Faits et Procédure
Le [11], à [Localité 13], faisait construire une cuisine centrale, nommée UPAC et une chaufferie centralisée. Elle confiait la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire de sociétés et les lots de travaux à différents intervenants à la construction. Les travaux étaient réceptionnés en 2009 et des désordres apparaissaient ultérieurement. Une expertise était ordonnée en référé par le juge administratif le 9 février 2009 pour les carrelages et le rapport déposé le 14 novembre 2019. Une expertise judiciaire était ordonnée en référé pour les désordres acoustiques par ordonnance du 23 décembre 2010 et le rapport était déposé le 25 juin 2003. Enfin, deux autres expertises étaient ordonnées les 25 octobre 2012 et 5 novembre 2020 par le juge judiciaire concernant les sols souples.
Le juge administratif était saisi au fond, tout comme le juge judiciaire. Par ordonnance de mise en état en date du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
- rejetait la fin de non recevoir liée à la prescription soulevée par la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc ;
- rejetait la demande de production de pièces formée par la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc ;
- condamnait la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc-Groupama d'Oc à une amende civile de 10 000 euros ;
- ordonnait un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans la procédure engagée par le [10] devant la juridiction administrative contre les locateurs d'ouvrage ;
- déboutait la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc de sa demande d'indemnité procédurale ;
- disait que les dépens d'incident seraient compris dans les dépens au fond.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 27 juillet 2022, la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc interjetait appel de la décision en toutes ses dispositions. Celle-ci concluait au fond le 3 octobre 2022.
Le greffe de la chambre adressait un avis aux parties aux fins de recueillir leurs observations sur l'irrecevabilité des écritures des sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles déposées le 15 décembre 2022. Par ordonnance en date du 23 février 2023, la présidente de chambre déclarait irrecevables les écritures d'intimé de les sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles en date du 15 décembre 2022.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 25 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, signifiées au centre hospitalier le 11 octobre 2022, la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc sollicite de la cour de réformer la décision entreprise et de :
A titre principal,
- accueillir la fin de non-recevoir qu'elle soulève ;.
- déclarer prescrite l'action en garantie exercée par la société Axa France Iard à son encontre ;
- débouter la société Axa France Iard de sa demande en garantie ;
A titre subsidiaire, si la décision était confirmée,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance engagée devant le Tribunal Administratif de Grenoble, à l'encontre des locateurs d'ouvrage ;
- réserver alors ses droits ;
En toute hypothèse,
- réformer la décision rendue le 12 juillet 2022 en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre d'une amende civile, cette sanction étant injustifiée ;
- si mieux n'aime la Cour, la ramener à une juste proportion au regard de sa « faute » commise ;
- dire que les dépens de la procédure d'incident seront compris dans les dépens de l'instance principale.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc fait valoir notamment :
' Sur la forclusion, que si elle sait parfaitement que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par 5 ans à compter du jour où le premier a connu ou aura dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, l'assignation contre Me [D], mandataire liquidateur de la société Bernardi Isolation ayant abouti à une ordonnance du 25 octobre 2012, la société Axa France Iard dont l'assuré, la société Ecohal, a été mis en cause le 23 décembre 2009, aurait dû la mettre en cause en sa qualité d'assureur de la société Bernardi Isolation avant le 17 juillet 2014.
' Sur l'amende civile, celle-ci est disproportionnée car elle a soulevé la prescription sur des moyens de droit et si son fondement juridique n'était pas exact, cela ne constituerait pas pour autant un abus de droit. Par ailleurs, elle a demandé légitimement la communication de pièces
Par dernières écritures en date du 28 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMA sollicite la confirmation de la décision entreprise et sollicite une indemnité procédurale de la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc à hauteur de 1 000 euros, outre les dépens.
Par dernières écritures en date du 31 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mutuelle des Architectes Français sollicite la confirmation de la décision entreprise sur le sursis à statuer, sur le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription et s'en rapporte sur l'amende civile. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros et les dépens distraits au profit de Me Stéphanie Baudot.
Au soutien de ses prétentions, la société Mutuelle des Architectes Français fait valoir que la recevabilité de l'action de la société Axa France Iard doit s'apprécier au vu de l'article 2224 du code civil.
Par dernières écritures en date du 8 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Iard sollicite de la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- condamner l'appelante à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros et les dépens distraits au profit de la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry.
Au soutien de ces prétentions, la société Axa France Iard fait valoir notamment que son action récursoire contre l'appelante n'est pas prescrite. Elle s'en rapporte sur l'amende civile.
Par dernières écritures en date du 6 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Générali Iard s'en rapporte à la décision de la cour sur la fin de non recevoir de la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc, sollicite la confirmation de l'ordonnance sur le sursis à statuer mais demande que le terme soit fixé au dépôt du rapport d'expertise de M. [N] et demande la condamnation de l'appelante aux dépens distraits au profit de Me Fillard. Elle ne motive pas sa demande sur le terme du sursis à statuer.
Par dernières écritures en date du 1 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Mignola Carrelage et de la société KA2Z s'en rapporte à la décision de la cour s'agissant de la forclusion des actions récursoires de la société Axa France Iard et demande de :
- confirmer l'ordonnance entreprise sur le sursis à statuer ;
- condamner la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc à lui payer une indemnité procédurale de 1 000 euros, outre les dépens distraits au profit de la Scp Girard-Madoux, société d'avocats sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir notamment qu'a priori, l'action récursoire de la société Axa France Iard n'est pas prescrite, puisque cette dernière a été assignée le 1er février 2017 et qu'elle a délivré assignation contre l'appelante en janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture était rendue le 5 juin 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 3 juillet 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire de la société Axa France Iard
Dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage et les assureurs des locateurs d'ouvrage, les recours ne procédent pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, qui sont réservés aux maîtres d'ouvrage. En effet, les actions récursoires personnelles en responsabilité procèdent de la responsabilité civile quasi-délictuelle, et se prescrivent par 5 ans par application des dispositions de l'article 2224 du code civil.
Comme l'a justement souligné le premier juge, un constructeur est en mesure de connaître les faits de nature à lui permettre d'exercer son recours récursoire contre les autres constructeurs le jour où il est informé que sa responsabilité est recherchée par le maître de l'ouvrage et en conséquence le jour où il est assigné en justice par celui-ci.
En l'espèce, la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ecohal, n'a été attraite devant le tribunal judiciaire que par assignation du 1er février 2017, et n'a été appelée en cause dans les opérations d'expertise ordonnées par les juridictions administratives que par requête en référé du 9 décembre 2019. En conséquence, dès lors que l'assignation qu'elle a faite délivrée à l'appelante, l'a été le 22 janvier 2021, son action récursoire n'est pas prescrite.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée.
II - Sur la communication de pièces
La cour n'est en fait saisie d'aucune demande par la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc dans le dispositif de ses écritures, de sorte que cette dernière est considérée comme sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.
III - Sur le sursis à statuer
La demande subsidiaire de la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc est sans objet dès lors que le sursis à statuer a déjà été ordonné par la décision entreprise. La demande de la société Générali Iard n'est pas motivée sur le changement du terme du sursis à statuer. L'ordonnance entreprise justement motivée sera confirmée.
IV - Sur l'amende civile
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il est certain, comme l'a souligné le premier juge, que l'appelante ne peut ignorer le délai de recours entre constructeurs, de sorte qu'elle a agi de manière abusive en soulevant la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire de la société Axa France Iard. Par ailleurs, sa demande de communication de pièces contre la société Axa France Iard n'était à l'évidence pas justifiée.
Le principe de l'amende civile sera confirmé mais cette amende, au regard de la faute commise, sera réduite à la somme de 3 000 euros.
V - Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc sera condamnée aux dépens de l'instance distraits au profit de la Scp Girard-Madoux, société d'avocats, de Me [J] [I], de Me Fillard et de la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry sur leurs affirmations de droit. L'équité commande de faire droit aux demandes d'indemnité procédurale à hauteur de 1 000 euros pour la société SMA, pour la société Mutuelle des Architectes Français et pour la société Allianz Iard, et à hauteur de 2 000 euros pour la société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions dont appel à l'exception du montant de l'amende civile prononcée à l'encontre de la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc,
Statuant de ce seul chef,
Condamne la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc à payer une amende civile de 3 000 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc aux dépens de l'instance, distraits au profit de la Scp Girard-Madoux, société d'avocats, de Me Stéphanie Baudot, de Me Fillard et de la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry sur leurs affirmations de droit,
Condamne la société Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles d'Oc- Groupama d'Oc à payer une indemnité procédurale de 1 000 euros à la société SMA, de 1 000 euros à la société Mutuelle des Architectes Français, de 1 000 euros à la société Allianz Iard, et de 2 000 à la société Axa France Iard,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 novembre 2023
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Me Michel FILLARD
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELAS AGIS
Me Stéphanie BAUDOT
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2023
à
Me Michel FILLARD
la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELAS AGIS
Me Stéphanie BAUDOT
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES