Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-21.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.756
Date de décision :
21 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme René Louis Armand Z..., née Y... Denise A..., demeurant 3, rue aux Cailloux, 02800 Beautor, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile 2ème section), au profit :
1 / de la société civile immobilière du Parvis, dont le siège est 4, place du Marché aux Herbes, 02000 Laon,
2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aisne (Caisse régionale de crédit agricole mutuel Union Nord-Est), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société civile immobilière du Parvis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la locataire s'était opposée sans cesse à l'exécution de travaux indispensable dans l'immeuble, faisant obstacle à l'accès des ouvriers qui en étaient chargés et que l'avenant du 18 février 1988 avait été signé par les époux X..., la cour d'appel, répondant aux conclusions et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... à payer à la SCI du Parvis la somme de 8000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers la société civile immobilière du Parvis et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aisne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2067
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique