Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-20.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.626
Date de décision :
22 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit immobilier de la vallée de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre - section A), au profit de M. Jean-Michel X..., demeurant ... (Essone), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Crédit immobilier de la vallée de l'Adour, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 29 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992 dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire lorsque l'intérêt du litige n'excède pas 30 000 francs en principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que la société Crédit immobilier de la vallée de l'Adour (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. X... pour avoir paiement d'une somme de 33 405,81 francs, reliquat dû, déduction faite d'acomptes de 27 281,24 francs, sur une somme de 60 687,05 francs comprenant un principal de 50 772,86 francs, une provision "pour intérêts à échoir" de 5 000 francs, et pour le surplus, le montant des frais de justice ;
que la mainlevée de cette saisie-attribution a été ordonnée par une décision du juge de l'exécution dont la société a relevé appel suivant les modalités prévues pour la procédure sans représentation ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que l'objet du litige devant le juge de l'exécution, et l'évaluation de son quantum, résulte du montant de la somme réclamée à titre principal lors de la mise en oeuvre de la saisie-attribution et portée sur le procès-verbal de saisie-attribution dressé par l'huissier saisissant, les frais de cette saisie en constituant l'accessoire ;
qu'en l'espèce, le montant de la somme réclamée lors de la saisie est de 33 405,81 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments devant, seuls, être pris en compte pour la détermination du principal, dont doivent être exclus, notamment, les intérêts à échoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., envers la SA Crédit immobilier de la Vallée de l'Adour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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