Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.840
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme France X..., demeurant ...,
2°/ Mme Drunilde Y..., épouse Z..., demeurant ... de Lorette, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de la société Abeille-vie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mmes X... et Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille-vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Angelina B... a remis, le 15 octobre 1986, à M. A..., courtier d'assurance, une somme de 100 000 francs en espèces en vue de la souscription de 10 contrats de capitalisation "Force 10 série C" de la compagnie Abeille-vie;
que les fonds ont été détournés par M. A... ; que, se plaignant de n'avoir pas reçu les titres au porteur devant être émis en contrepartie de la somme par elle versée, Angelina B... a assigné, en 1992, la compagnie Abeille-vie pour obtenir sa condamnation à lui remettre 10 contrats de capitalisation;
que Mmes X... et Z..., héritières d'Angelina B..., décédée en cause d'appel, ont repris l'instance;
que l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1995) a rejeté leur demande ;
Attendu, d'abord, que le courtier d'assurance qui propose des opérations de capitalisation n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de mandataire de la compagnie d'assurance qui présente ces opérations ; qu'en sa deuxième branche, le moyen, pris d'une violation des articles 1984 et suivants du Code des assurances est donc sans fondement ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le bulletin de souscription versé aux débats ne comporte ni indication sur l'identité du souscripteur, ni mention manuscrite "lu et approuvé", ni signature à l'emplacement réservé à cet effet et que rien n'établit que la griffe figurant sur ce document ait été apposée par Angelina B..., la cour d'appel a constaté que celui-ci énonce, en son recto, "le bulletin de souscription est un reçu de versement" mais "ne constitue pas le titre au porteur lui-même" et, en son verso, au paragraphe intitulé émission et envoi des contrats, "Vos contrats seront émis dès le mois qui suit sa date d'effet;
Ils vous seront immédiatement adressés sous pli recommandé avec avis de réception;
au cas où vous ne les auriez pas reçus dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet, veuillez en aviser aussitôt le siège de l'Abeille Paix-vie" ; qu'elle a retenu qu'au vu de ces précisions et en raison du non-respect de la procédure de délivrance ainsi rappelée, Angelina B... ne pouvait ignorer que le bulletin de souscription en sa possession n'était pas un titre au porteur et que l'échange des consentements pour la conclusion des contrats de capitalisation ne s'était pas réalisé, ces contrats ne lui ayant pas été remis et elle-même ne les ayant pas réclamés, alors qu'ils auraient dû être émis dans le délai susindiqué;
qu'ayant relevé encore que si M. A..., en sa qualité de courtier, était habilité à présenter et à faire signer des bulletins de souscription à ses clients, les paiements effectués par ceux-ci entre ses mains n'étaient pas libératoires tant qu'ils n'avaient pas été transmis effectivement à la compagnie, elle a retenu qu'en l'absence notamment de l'utilisation par le courtier d'un cachet de la compagnie Abeille-vie les circonstances n'autorisaient pas Angelina C... à ne pas vérifier préalablement les limites exactes des pouvoirs du courtier ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations qu'Angelina B... n'avait pu avoir la croyance légitime que M. A... représentait et engageait valablement la compagnie Abeille-vie pour la conclusion des contrats de capitalisation;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen en sa première branche ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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