Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/936
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01601
N° Portalis DBVW-V-B7H-IB2I
Décision déférée à la Cour : 18 Avril 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEE :
Association HOSPITALIERE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE - CENTRE H OSPITALIER DE [5] prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WALLAERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a embauché Mme [O] [H] en qualité de technicienne administrative par contrat à durée déterminée à compter du 09 mai 2007 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 09 novembre 2007.
Le 20 octobre 2022, Mme [O] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour solliciter, à titre principal, la résiliation de son contrat de travail.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Vesoul.
Mme [O] [H] a interjeté appel le 27 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, Mme [O] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter l'exception d'incompétence, de déclarer le conseil de prud'hommes de Mulhouse compétent et de condamner l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer compétent le conseil de prud'hommes de Vesoul, subsidiairement celui de Lure, de Montbéliard ou de Besançon, de débouter Mme [O] [H] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
L'article 47 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Il est constant que le conseil de prud'hommes de Belfort est territorialement compétent au titre du lieu où est accompli le travail et celui de Vesoul au titre du lieu où l'employeur est établi.
Mme [O] [H] a toutefois saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse en application de l'article 47 du code de procédure civile au motif que M. [T] [L], directeur du centre [Y] [N] géré par l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, exerçait également les fonctions de conseiller prud'hommal au sein de la section Activités diverses du conseil de prud'hommes de Belfort à la date de la saisine de la juridiction. Il convient toutefois de constater que les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas réunies dès lors que M. [L] n'a pas la qualité de représentant légal de l'ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ qui est représentée par son président.
Mme [O] [H] invoque par ailleurs l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aucun élément ne démontre toutefois que l'application des règles de compétence territoriale ne permettait pas à la salariée d'être jugée par un tribunal impartial.Il n'est tout d'abord pas établi que M. [W] [L] aurait nécessairement fait partie de la composition du conseil de prud'hommes de Belfort qui aurait été chargée de l'affaire si cette jurirdiction avait été saisie. En outre, même dans une telle hypothèse, Mme [O] [H] avait la possibilité d'invoquer les règles applicable en matière de récusation d'un juge. Enfin, elle disposait d'une option de compétence lui permettant de saisir un autre conseil de prud'hommes, celui de Vesoul. L'invocation des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale pour écarter les règles de compétence territoriale n'est dès lors pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Mulhouse s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Vesoul, en application de l'article 81 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure suivront le sort de ceux de l'instance principale sans qu'il y ait lieu par ailleurs de faire droit, à ce stade de la procédure, aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens suivront le sort de l'instance principale ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et Madame Caroline WALLAERT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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