Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00196
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00196
Date de décision :
4 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 04 Juillet 2025
N° RG 25/00196 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZEZ
DEMANDEUR :
S.C.I. YALOU
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M.[L] [F] (gérant)
DEFENDEUR :
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présentes lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : M.[L]
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI YALOU, représentée par M. [F] [L], a donné à bail à Mme [N] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 30 mai 2023, moyennant un loyer mensuel de 450€, outre 135€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4680€ a été délivré à Mme [N] [T] le 11 juillet 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juillet 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SCI YALOU, par acte du 22 janvier 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 janvier 2025, a fait assigner Mme [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [N] [T] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de Mme [N] [T] à lui payer la somme de 8195€ avec intérêts aux taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;La condamnation de Mme [N] [T] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux ;La condamnation de Mme [N] [T] à lui payer la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de Mme [N] [T] à lui payer la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;L’autorisation de procéder au transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;La condamnation de Mme [N] [T] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
La SCI YALOU, représentée par son gérant M. [F] [L], maintient ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 10535€, échéance de mai 2025 incluse. Il expose que la locataire s’était engagée à verser un supplément à compter d’avril 2024 mais qu’elle n’a en réalité rien versé depuis décembre 2023. Il se désiste toutefois de sa demande en paiement au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [T], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [N] [T], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 12 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4680€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [N] [T] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 12 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI YALOU produit un décompte démontrant que Mme [N] [T] reste devoir la somme de 8195€ à la date du 15 janvier 2025, échéance de janvier incluse. Elle expose à l’audience que Mme [N] [T] n’a rien versé depuis cette date, ce qui porte l’arriéré à la somme de 10535€ à la date de l’audience, échéance de mai 2025 incluse (soit 8195€ + (4 x 585€)).
Mme [N] [T] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 10535€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4680€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 11 juillet 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2025, jusqu'à la libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SCI YALOU se désistant à l’audience de sa demande de dommages et intérêts, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [N] [T], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 12 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à Mme [N] [T] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [N] [T] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [N] [T] à payer à la SCI YALOU une somme de 10 535€ (dix-mille-cinq-cent-trente-cinq euros) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 6 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4680€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 11 juillet 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [N] [T] à payer à la SCI YALOU à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [N] [T] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 4 juillet 2025.
La Greffière La juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique