Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-19.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.649
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1 / de M. le trésorier principal d'Antony, demeurant en ses bureaux, 1, place Auguste Mounié, 92460 Antony,
2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ... et ayant agence 91645 Verrières-le-Buisson,
3 / de la société générale, dont le siège est ... et ayant agence 91645 Verrières-le-Buisson, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le trésorier principal d'Antony, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire les contestations relatives à la validité en la forme de l'acte de poursuite tendant au recouvrement de l'impôt, et devant le juge de l'impôt les contestations portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal d'Antony chargé du recouvrement d'impôts estimés dûs par M. X..., a fait procéder à une saisie-arrêt, à titre conservatoire, sur un compte bancaire de l'intéressé puis a saisi le tribunal de grande instance en validité de cette saisie ;
que le Tribunal a accueilli cette demande et ordonné la remise des fonds saisis entre les mains du comptable poursuivant ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et refuser de surseoir à statuer ainsi qu'il lui était demandé, l'arrêt énonce que "l'appelant ne justifie pas avoir saisi la juridiction compétente, ce qui ne pourrait d'ailleurs avoir d'effet suspensif" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'opposition de M. X... interdisait au Tribunal de valider la saisie-arrêt, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle relative à l'exigibilité et au bien-fondé de la créance fiscale et, en conséquence, de surseoir à statuer", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Rejette la demande présentée par M. le trésorier principal d'Antony sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. le trésorier principal d'Antony, le Crédit lyonnais, la société générale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1907
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