Cour de cassation, 25 avril 1990. 89-70.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.078
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Max C...,
2°/ Mme Max C...,
demeurant ensemble à Marolles (Loir-et-Cher), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit de :
1°/ M. E... de la commune de Marolles, domicilié en cette qualité à la mairie de Marolles (Loir-et-Cher),
2°/ M. D... des services fiscaux, domicilié à Orléans (Loiret), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. F..., G..., A..., Z..., Gautier, Peyre, Deville, Mme B..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Cossa, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 1988), fixant les indemnités à eux dues par la commune de Marolles à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain, d'avoir retenu pour le calcul de l'indemnité de dépossession foncière la base de trois francs le mètre carré seulement, alors, selon le moyen "1° que l'acte passé en l'étude de Me X... le 4 février 1987 précisant que la vente portait sur quatre parcelles d'une superficie totale de 87 a 66 ca, dénature ce document et viole ainsi l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui affirme, par adoption des motifs du premier juge, que le terrain en cause était "d'une superficie supérieure à 1 ha" permettant de la regarder comme terrain à bâtir ; 2°) que le plan d'occupation des sols de la commune de Marolles réservant les terrains situés en zone NA à une urbanisation future, sous la double condition d'études de schémas d'organisation et de la réalisation des équipements, viole par fausse application l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, ensemble les dispositions du plan d'occupation des sols applicables en zone NA, la cour d'appel qui approuve le premier juge d'avoir écarté la référence
concernant le terrain ayant fait l'objet de la vente du 4 février 1987 au motif qu'il peut être qualifié de
terrain à bâtir du seul fait qu'il est doté de réseaux de capacité suffisante ; 3°) que viole l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui, pour fixer la valeur d'un terrain agricole situé en zone NA au plan d'occupation des sols de la commune, et donc promis à une urbanisation future certaine, retient pour seule référence la valeur de terres agricoles situées dans d'autres zones, et ne répare pas ainsi l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation" ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui a écarté à bon droit la qualification de terrain à bâtir de la parcelle faute de desserte suffisante, a, sans dénaturation, choisi parmi les éléments de comparaison ceux qui lui paraissaient les plus appropriés et a souverainement évalué l'indemnité de dépossession de l'emprise, appréciée à la date de référence du 12 novembre 1985, selon son usage effectif de terrain agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les expropriés font grief à l'arrêt d'avoir refusé de leur allouer une indemnité d'éviction agricole, alors, selon le moyen, "qu'en ne recherchant pas si le transfert de l'exploitation d'un terrain dont ils étaient propriétaires sur un terrain dont ils seraient seulement les locataires ne constituait par lui-même un trouble ouvrant droit à l'indemnité, et si l'existence de ce trouble d'exploitation n'avait pas été reconnue par la commune dont le maire s'était engagé au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expropriant avait concédé un bail aux époux C... sur des terres agricoles d'une superficie supérieure à celle expropriée, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait pas trouble d'exploitation ouvrant droit à indemnité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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