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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2406244

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2406244

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 4. Par sa requête, M. A B, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision de refus de visa de court séjour qui lui a été opposé. La requête de M. B n'est pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 avril 2024 par le tribunal par lettre recommandée et à laquelle il a entendu répondre en produisant différentes pièces le 17 juin 2024, M. B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni, d'une part, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours administratif préalable obligatoire devant lui, ni, d'autre part, élu domicile sur l'un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 28 octobre 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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