Cour de cassation, 01 mars 2023. 22-11.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.798
Date de décision :
1 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° D 22-11.798
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023
1°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [R] [O],
3°/ Mme [M] [E], épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 22-11.798 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Cachan, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 5],
2°/ à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, représentée par son commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [B] et de M. et Mme [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Cachan, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et M. et Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [B] et M. et Mme [O]
Les consorts [B]-[O] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité, due par la commune de Cachan au titre de l'exercice de leur droit de délaissement de la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 2], à la somme de 24.320 €, se décomposant en une indemnité principale de 21.200 € et en frais de remploi de 3.120 € ;
1°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en retenant, s'agissant du préalable à la détermination des indemnités, que les consorts [B]-[O] ne pouvaient utilement soutenir que la parcelle initiale était un terrain à bâtir sur l'intégralité de sa superficie avant la voie de fait qui en avait détaché une partie et que ce détachement forcé ne pouvait conduire à une évaluation comme terrain inconstructible, outre que l'empiètement découlait d'une voie de fait, reconnue judiciairement, et que l'estimation de la parcelle ne pouvait être minorée en raison des contraintes induites par celle-ci, quand les indemnités allouées devaient couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé aux intéressés, de sorte que la constructibilité de la parcelle litigieuse devait être appréciée en tant qu'elle était, à l'origine, une partie d'une plus grande parcelle constructible et qu'elle le serait demeurée sans la voie de fait, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l'urbanisme et L. 321-1, L. 321-3, L. 322-2 et L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ALORS QUE l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers, seul pris en considération pour l'estimation des biens dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, est celui résultant de la volonté du propriétaire exproprié ; que, de même, en retenant de la sorte que les consorts [B]-[O] ne pouvaient utilement soutenir que la parcelle initiale était un terrain à bâtir sur l'intégralité de sa superficie avant la voie de fait qui en avait détaché une partie et que ce détachement forcé ne pouvait conduire à une évaluation comme terrain inconstructible, outre que l'empiètement découlait d'une voie de fait, reconnue judiciairement, et que l'estimation de la parcelle ne pouvait être minorée en raison des contraintes induites par celle-ci, quand seule la volonté des consorts [B]-[O] devait être prise en considération pour l'estimation du bien litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles L. 152-2 et L.230-1 du code de l'urbanisme et L. 321-1, L. 321-3, L. 322-2 et L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en se fondant, au titre de la détermination des indemnités, uniquement sur les éléments de comparaison fournis par la commune de Cachan et ceux du commissaire du gouvernement, après avoir écarté tous les éléments fournis par les consorts [B]-[O], la cour d'appel, qui a fait peser sur elle un doute sur son impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°) ALORS QUE tout jugement devant être motivé, le juge ne saurait se déterminer par des motifs inintelligibles ; qu'au demeurant, en écartant certains des éléments de comparaison fournis par les consorts [B]-[O] en tant qu'ils étaient des « termes de convenance », la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit prendre en considération les éléments de comparaison fournis par les parties dès lors qu'ils permettent de connaître les caractéristiques des biens concernés, ainsi que les modalités des transactions ; qu'en toute hypothèse, en écartant tous les éléments de comparaison fournis par les consorts [B]-[O], sans dire en quoi ils ne permettaient pas de connaître les caractéristiques des biens concernés, ainsi que les modalités des transactions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de l'urbanisme et L. 321-1, L. 321-3, L. 322-2 et L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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