Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la révision de la prestation compensatoire due à Mme Y..., alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 16 janvier 1998, M. X... démontrait les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait à son égard l'absence de révision de la prestation compensatoire, en produisant des avis de non-imposition au titre des années 1994, 1995 et 1996 et en faisant état des charges qui grevaient ses revenus ; qu'en se bornant à relever, par un motif inopérant, l'absence d'élément nouveau dans la situation patrimoniale du débiteur de la prestation, sans rechercher si le fait qu'il ne pouvait plus subvenir à ses besoins ne caractérisait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité justifiant la révision sollicitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... avait un revenu mensuel de 13 610 francs et qu'il possédait deux immeubles, l'un qui était son domicile et l'autre où il allait passer les fins de semaine et les vacances, la cour d'appel a pu décider que la preuve n'était pas rapportée que l'absence de révision de la prestation compensatoire aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
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