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Cour de cassation, 26 avril 1990. 90-60.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.063

Date de décision :

26 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1990 par le tribunal d'instance de Bergerac, en matière électorale, au profit de Mme X... Marguerite, épouse Combe, demeurant ... (Dordogne) ou rue Gabriel Péri à Lalinde, défenderesse à la cassation; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Rambaud tiers électeur, d'avoir ordonné le maintien sur la liste électorale de la commune de Lalinde de Mme Combe, alors que, d'une part, en retenant que celle-ci avait effectué des démarches pour y fixer son domicile électoral, ce dont il ne résultait pas qu'elle y fut domiciliée réellement, le tribunal n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article L. 11 du Code électoral et, alors que d'autre part, le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences qui se déduisaient des déclarations de l'électrice selon lesquelles elle pouvait résider à Lalinde chez son fils et y recevoir son courrier ; Mais attendu que le tribunal, après avoir exactement rappelé qu'il appartenait à M. Rambaud qui contestait l'inscription de Mme Combe sur les listes électorales d'apporter la preuve de ses prétentions, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-04-26 | Jurisprudence Berlioz