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Cour d'appel, 22 avril 2014. 12/007281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/007281

Date de décision :

22 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00728. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00218 ARRÊT DU 22 Avril 2014 APPELANTE : Madame Marcelle X... ... 49100 ANGERS comparante, assistée de Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Naïma Y... ... 49100 ANGERS comparante, assistée de Monsieur Jacques Z..., délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 22 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Naïma Y... a été engagée par Mme Marcelle X... en novembre 2002 en qualité d'employée de maison, sans contrat de travail écrit. Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective des salariés du particulier employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2010, la salariée a demandé à son employeur de lui fournir des bulletins de paie manquants ainsi que ses indemnités de congés payés et le certificat de travail, lui impartissant un délai de 10 jours pour ce faire, faute de quoi, elle saisirait le conseil de prud'hommes. Par ordonnance du 2 novembre 2010, le bureau de référé du conseil de prud'hommes d'Angers a donné acte à Mme X... de ce qu'elle avait délivré un certificat de travail le 3 octobre 2010 et les bulletins de salaire le 20 octobre 2010. La salariée a saisi le 8 mars 2011 le conseil de prud'hommes de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 29 mars 2012, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire : * 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié ; * 840 ¿ de dommages-intérêts pour absence de contrat de travail écrit ; * 2 000 ¿ de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; * 222, 75 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ; * 360 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ; * 1 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a en outre ordonné à l'employeur de remettre une " attestation d'emploi ou bulletins de salaire et justificatifs de paiement des salaires et charges sociales au organismes sociaux et caisse de retraite des années 2003 à 2008 " et ce sous astreinte. Il a en revanche débouté la salariée de sa demande de rappels de salaires, correspondant à un rappel de salaires basé sur 64 heures mensuelles à compter d'octobre 2005 jusqu'à juillet 2009, et sur la base de 76 heures mensuelles de septembre 2009 à juin 2010. Il a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 202, 50 ¿. L'employeur a régulièrement fait appel. Il a sollicité du premier président de la cour l'arrêt de l'exécution provisoire. Par ordonnance de référé du 13 juin 2012, celui-ci a, prenant acte de l'accord intervenu entre les parties, dit que Mme X... doit paiement immédiat à Mme Y... de la somme de 582, 75 ¿ correspondant aux condamnations exécutoires de plein droit, et que le solde, soit 7 840 ¿, sera consigné par Mme X... sur le compte CARPA du bâtonnier de l'ordre des avocats. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'employeur, dans ses conclusions en date du 9 septembre 2013, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief, le débouté de la salariée de toutes ses prétentions, sa condamnation à lui payer la somme de 1 848 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il indique que l'indemnité pour travail dissimulé ne peut excéder la somme de 962 ¿. Au soutien de ses prétentions, Mme X... indique avoir embauché Mme Y... à raison de 4 heures par semaine à compter de novembre 2002. En septembre 2010, à l'issue de ses congés payés annuels, la salariée n'est pas revenue travailler ; lors d'un entretien téléphonique, elle faisait part à son employeur de sa volonté de démissionner. Sur l'absence de contrat de travail écrit, la durée du travail convenue et effective étant inférieure à 8 heures hebdomadaires, la salariée était rémunérée au moyen de chèques emploi-service universel et il n'existait aucune obligation de rédiger un contrat de travail écrit. Sur le travail prétendument dissimulé, il n'existe aucune soustraction intentionnelle de l'employeur aux formalités prévues par le code du travail. Tous les salaires versés ont été déclarés. S'il a pu être omis certaines formalités, elles ont été sans conséquence pour la salariée puisque rapidement réparées mais au contraire, préjudiciables à l'employeur sur le plan fiscal ; ces omissions sont dépourvues de tout caractère intentionnel. A titre subsidiaire, l'indemnité ne pourrait excéder 972 ¿ s'agissant d'une indemnité forfaitaire et non modulable. Sur les rappels de salaire, la salariée a travaillé exceptionnellement 64 heures au mois d'octobre 2005 pour aider au déménagement de son employeur. Au mois de septembre 2009, il n'y eu aucune augmentation de la durée du travail, la déclaration faite par l'employeur étant erronée et ayant été depuis annulée. Sur la rupture du contrat de travail, la démission est claire et non équivoque, ce dont il résulte que la salariée doit être condamnée à payer une indemnité compensatrice de préavis. A titre subsidiaire, les griefs de la salariée, soit les difficultés à recevoir ses bulletins de salaire comme le paiement de ses congés payés, ne sont pas imputables à l'employeur et en tout état de cause ne sont pas suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ce dont il résulte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission. La salariée, dans ses conclusions parvenues au greffe le 28 novembre 2013, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions portant condamnation au paiement de sommes et, formant appel incident, sollicite en outre la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 17 159, 67 ¿ au titre de la requalification à temps plein sur l'année 2008, de celle de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux intérêts au taux légal à compter de la première demande. Elle fait valoir que son employeur ne s'est pas acquitté de ses obligations d'enregistrement de déclaration sociale auprès du centre administratif de CESUS. Elle lui a réclamé à plusieurs reprises, verbalement, puis par lettre recommandée, de régulariser ses déclarations d'emploi. Lassée de ces manquements répétés et du manque de loyauté de son employeur, elle a rompu son contrat de travail le 7 juillet 2010. Les faits mettent en exergue le recours intentionnel au travail dissimulé de la part de l'employeur. Sur le montant de l'indemnité pour travail dissimulé, la salariée maintient sa demande en la fondant sur l'article 1142 du code civil. Sur la nécessité d'établir un contrat de travail écrit, il est établi que la salariée a travaillé au-delà de 8 heures par semaine à tout le moins en octobre 2005, septembre 2009, avril 2010 et septembre 2010. Par ailleurs, durant l'année 2008, l'employeur n'a pas déclaré sa salariée, allant même jusqu'à rémunérer celle-ci en espèces pour effacer toute trace des heures travaillées. L'employeur est dans l'incapacité de produire des décomptes précis et fiables attestant du nombre exact d'heures travaillées. Il convient dès lors de requalifier le contrat de travail en un contrat à temps plein pour l'année 2008. L'employeur ne s'étant pas acquitté pendant plusieurs mois de ses obligations premières qui consistent à enregistrer sa salariée auprès du centre chèque emploi-service, la démission doit être requalifiée en une prise d'acte aux torts et griefs de l'employeur. MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'absence de contrat de travail écrit : Aux termes de l'article L. 1271-5 du code du travail : " Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit. " En l'espèce, il est établi que, si la durée habituelle de travail convenue était de 4 heures hebdomadaires, soit une durée de travail permettant l'utilisation du chèque emploi-service universel, la durée de 8 heures hebdomadaires (soit 32 à 40 heures mensuelles) a été dépassée à plusieurs reprises, puisqu'ont été déclarées en octobre 2005 64 heures, en février 2009 48 heures, en septembre 2009 76 heures (comme établi par l'attestation d'emploi établie par le centre national chèque emploi-service universel sur la base des déclarations de l'employeur dont celui-ci se borne à alléguer le caractère erroné, sans en justifier), et en avril 2010 70 heures. Si ces dépassements justifiaient la rédaction d'un contrat de travail écrit, l'absence d'un contrat de travail écrit a pour seul effet, s'agissant d'un contrat à temps partiel, de faire présumer que l'emploi est à temps complet. Il n'est, en tout état de cause, justifié d'aucun préjudice résultant du défaut de rédaction d'un contrat écrit. Le jugement, qui a alloué des dommages-intérêts de ce chef, sera infirmé et la salariée déboutée. - Sur la demande de rappels de salaires : La salariée ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaires et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point. - Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein sur l'année 2008 et la demande de rappel de salaires subséquente : La non-déclaration de salaires n'a pas pour effet la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein. Par ailleurs, la salariée ne soutient pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme de travail elle devait travailler ni qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il est en tout état de cause établi que la durée de travail convenue était de 4 heures hebdomadaires, que les dépassements ponctuels de cette durée ont été convenus selon des modalités consensuelles, que la salariée travaillait pour plusieurs autres employeurs (cf. notamment ses relevés de compte, ses pièces no 16 et 18) et qu'elle s'est durant toute la relation de travail absentée durant les mois de juillet et août pour convenances personnelles. Mme Y... n'était ainsi nullement placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme de travail elle devait travailler pour le compte de Mme X... ni contrainte de se tenir constamment à la disposition de celle-ci. Enfin, sur l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies, la salariée ne prétend pas avoir accompli des heures de travail qui n'auraient pas été rémunérées mais soutient que nombre des heures accomplies durant l'année 2008 n'ont pas été déclarées, sans en préciser aucunement le nombre, la période d'accomplissement, et sans fournir aucun décompte. Il n'y a dès lors pas lieu de requalifier le contrat de travail liant les parties en un contrat à temps plein pour l'année considérée. - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Les dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application aux employés de maison des dispositions légales relatives au travail dissimulé. En l'espèce, force est de constater que l'employeur, qui ne conteste pas avoir employé la salariée sans interruption de novembre 2002 à juin 2010, n'avait, à la date du 15 novembre 2010, procédé à aucune déclaration pour l'année 2004, comme établi par le courrier du centre national du chèque emploi service universel (pièce no 32 de la salariée). Pour l'année 2008, il n'avait déclaré que les heures travaillées au titre du mois de novembre 2008, soit un salaire net payé de 135, 52 ¿, alors que la salariée produit la copie de 3 chèques d'un montant total de 450, 40 ¿ remis durant l'année 2008. De telles carences, sur des périodes de temps aussi longues, ne peuvent s'expliquer par de simples négligences ou oublis éventuellement excusables de la part d'un particulier. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est établi. Mais comme soutenu à juste titre par l'employeur, l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail est forfaitairement fixée par le législateur. Elle doit donc être limitée à la somme de 972 ¿, dont il n'est pas contesté et est établi qu'elle correspond aux 6 derniers mois de salaire. Par ailleurs, si la salariée se prévaut des dispositions de l'article 1142 du code civil, elle n'articule pas en quoi consisterait le préjudice distinct éventuellement subi. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. - Sur la rupture du contrat de travail : Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Les parties s'accordent à convenir de ce que la salariée a rompu le contrat de travail la liant à Mme X.... La salariée prétend avoir rompu son contrat de travail le 7 juillet 2010. Elle n'explicite pas de quelle manière elle l'a fait. Elle ne produit pas de lettre de prise d'acte de la rupture adressée à son employeur. En fait, il s'avère qu'à son retour de congés, elle ne s'est plus représentée à son travail, a informé verbalement son employeur qu'elle ne travaillerait plus pour son compte, puis a sollicité de lui divers documents avant de saisir la juridiction prud'homale. Il convient de considérer que la démission a été exprimée verbalement. Cette démission doit être analysée, à la lumière du différend opposant à l'époque les parties relativement à la délivrance de bulletins de paie, comme équivoque. En effet, il résulte d'une attestation, dont les termes ne sont pas contestés, de la fille de la salariée (pièce no 31), se chargeant pour sa mère de diverses démarches administratives, qu'elle avait demandé à l'employeur dès mars 2009 de régulariser la situation en ce qui concerne les déclarations, et ce à 2 reprises. La démission doit par conséquent être analysée en une prise d'acte de la rupture. Sur la gravité des manquements de l'employeur, pour ne reprendre que les années précédant la rupture du contrat de travail, on peut noter que : * pour l'année 2008, n'ont été déclarées que les heures travaillées au titre du mois de novembre 2008 ; * les heures travaillées durant l'année 2009, à l'exception du mois de février 2009, ont été déclarées (cf. date de réception du volet social de référence par le Centre national chèque emploi-service universel) en octobre 2010 ; ainsi, le mois de janvier 2009 a-t-il fait l'objet de l'envoi d'un volet social de référence 21 mois après ; * les heures travaillées durant l'année 2010 ont été déclarées en septembre et octobre 2010. On observera que les déclarations du 19 octobre 2010 sont concomitantes à l'introduction de l'instance prud'homale en référé. Le fait de ne pas déclarer volontairement son employé de maison chaque mois travaillé ou de déclarer les heures de travail avec un retard de plusieurs mois ou années constitue un manquement délibéré de l'employeur, imputable à celui-ci et dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Comme décidé par le conseil de prud'hommes, la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le montant des indemnités de rupture allouées par le conseil de prud'hommes n'est pas contesté et a été exactement calculé en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour. Le jugement sera confirmé de ces chefs. La demande de l'employeur tendant au paiement à son profit d'une indemnité compensatrice de préavis, doit être rejetée. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Le montant de l'indemnité pour licenciement abusif sera ramené, au regard notamment des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et du salaire qu'elle percevait, à la somme de 1 000 ¿. - Sur la remise de documents sociaux : Aucune demande n'est formulée de ce chef en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement, aux rappels de salaires, aux frais irrépétibles et aux dépens ; Infirme pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déboute Mme Naïma Y... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de contrat de travail écrit ; Condamne Mme Marcelle X... à payer à Mme Naïma Y... les sommes de : * 972 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 15 mars 2011, et à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme Marcelle X... aux dépens d'appel.

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