Cour de cassation, 15 décembre 1988. 85-45.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.457
Date de décision :
15 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NEO-TYPO, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Monsieur Philippe A..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,
défendeur à la cassation ; En présence de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, sise à Besançon (Doubs), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Roger, avocat de la société Néo-Typo, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 juillet 1985) que M. A..., embauché le 13 novembre 1978 par la société coopérative Néo-Typo en qualité de conducteur-typographe, affecté le 1er décembre 1980 au poste de magasinier, puis le 1er janvier 1983 à celui de "massicotier", a été licencié le 3 avril 1983 pour faute grave, avec préavis de huit jours, pour avoir refusé d'effectuer des travaux d'impression ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui redéfinit les tâches du salarié en lui maintenant sa rémunération et sa qualification n'apporte pas de modification substantielle au contrat de travail ; qu'il résulte des constatations même de l'arrêt attaqué qu'en affectant occasionnellement M. A... à un travail de typographe, sans diminuer son salaire et ses avantages acquis, l'employeur ne modifiait pas substantiellement son contrat de travail ; que la cour d'appel, des constatations de laquelle il ne résulte donc pas que la société a par ce seul changement modifié une condition substantielle du contrat de travail, ne pouvait, au prétexte que l'aménagement des attributions de M. A... était définitive, décider que l'employeur avait procédé à une modification substantielle du contrat de travail ; que sa décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la convention collective des imprimeries de labeur du 21 mai 1956, qui établit une définition stricte des postes de travail, ne prévoit pas une polyvalence entre les différents services, les juges du fond ont retenu qu'il était désormais imposé à M. A... de travailler dans un autre service en cas de baisse de travail du service habituel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cessation du travail du salarié, à la considérer comme imputable à l'employeur au cas où celui-ci aurait modifié de façon substantielle les conditions de travail, ne rend pas la rupture nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en omettant de rechercher si cet aménagement des tâches du salarié n'était pas justifié par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, les juges du fond, qui ont procédé à la recherche prétendument omise, ont estimé que les motifs invoqués par la société étaient injustifiés ; Qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pourvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. A... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique