Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01319 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTYU
S.A.S. [7]
/
[H] [S], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 20 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00417
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me BOUSSEKSOU, avocat suppléant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] a été employé par la société [7] du 8 mars 1971 au 30 septembre 2005, période au cours de laquelle il a occupé divers postes.
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 2 mai 2018, accompagnée d'un certificat médical initial daté du 25 avril 2018 mentionnant un diagnostic de 'plaques pleurales liées à une exposition à l'amiante'.
Après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a admis, le 2 octobre 2018, la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles, et lui a attribué une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 26 avril 2018.
La procédure de conciliation préalable obligatoire ayant échoué, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 août 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- dit que la maladie professionnelle n°30 B dont est atteint M. [S] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
- dit que M. [S] peut prétendre à la majoration maximale de son indemnité en capital et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] de la façon suivante :
* 3.000 euros en réparation de la souffrance physique ;
* l4.000 euros en réparation de la souffrance morale ;
* 1.500 euros en réparation du préjudice d'agrément.
- dit que la CPAM DU PUY- DE- DÔME réglera la majoration et la réparation des préjudices personnels à M. [S] et récupérera leur montant auprès de l'employeur, la société [7] ;
- condamné la société [7] à payer à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [7] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration expédiée le 14 juin 2021, la société [7] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 28 mai 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 20 mai 2021 en ce qu'il a :
'- dit que la maladie professionnelle n°30 B dont est atteint M. [S] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ;
- dit que M. [S] peut prétendre à la majoration maximale de son indemnité en capital et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S] de la façon suivante :
* 3.000 euros en réparation de la souffrance physique
* l4.000 euros en réparation cle la souffrance morale
* 1.500 euros en réparation du préjudice d'agrément
- dit que la CPAM DU PUY DE DÔME réglera la majoration et la réparation des préjudices personnels à M. [S] et récupérera leur montant auprès de l'employeur, la société [7] ;
- condamné la société [7] à, payer à M. [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [7] aux dépens.'
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable à défaut de preuve du caractère professionnel de la maladie développée et déclarée par celui-ci ;
A titre subsidiaire :
- débouter M. [S] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience du danger qu'avait ou qu'aurait dû avoir la société [7] du risque auquel il a été exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver ;
A titre plus subsidiaire :
- débouter M. [S] de sa demande de doublement de l'indemnité en capital ;
- débouter M. [S] des demandes formulées en réparation de ses souffrances physiques et morales et plus subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées de ces chefs ;
- débouter M. [S] de sa demande formulée en réparation de son préjudice d'agrément et plus subsidiairement, ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée de ce chef ;
En tout état de cause :
- réduire a minima la somme sollicitée par M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions visées le 26 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [S] demande à la cour, de :
- déclarer recevable son action ;
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'agrément qu'il a subi à la somme de 1.500 euros ;
- infirmer le jugement sur ce point ;
Statuant à nouveau,
- fixer la réparation du préjudice d'agrément qu'il a subi à la somme de 10.000 euros ;
En tout état cause :
- condamner la société [7], outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Par ses conclusions visées le 26 juin 2023, la CPAM DU PUY-DE- DÔME demande à la cour, de :
- prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum ;
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Pour s'opposer à l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée à son encontre, la société [7] conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] et prise en charge par la CPAM du PUY-DE-DOME.
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que si l'accident revêt le caractère d'un accident du travail ou si la maladie déclarée remplit les conditions pour être qualifiée de maladie professionnelle.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge que si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie.
Il en résulte que l'absence de contestation portée par la société [7] quant à la décision de prise en charge, par la CPAM du PUY-DE-DOME, de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels est sans incidence sur le droit de cette société à contester, dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite contre elle, le caractère professionnel de la pathologie de ce salarié.
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale pose le principe qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Selon le tableau n°30 des maladies professionnelles, appliqué en l'espèce par la caisse de sécurité sociale, les travaux susceptibles de provoquer les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires sont énumérés comme suit :
*Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
*Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
-Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
*Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
*Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
*Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
*Conduite de four.
*Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Cette énonciation n'est toutefois qu'indicative.
Si l'enquête administrative réalisée par la caisse d'assurance maladie ne contient pas de questionnaire salarié, elle comporte en revanche des éléments permettant de retracer l'historique des postes occupés par M. [S] au sein de l'entreprise.
Le certificat de travail établi le 4 octobre 2005 indique que ce salarié a été affecté :
- au poste de scieur du 8 mars 1971 au 30 septembre 1972 ;
- au poste de manutentionnaire du 1er octobre 1972 au 31 mai 1973 ;
- au poste d'électricien du 1er juin 1973 au 30 avril 1981 ;
- au poste de manutentionnaire du 1er mai 1981 au 6 octobre 1982 ;
- au poste d'aide magasinier du 7 octobre 1982 au 31 décembre 2002 ;
- au poste de magasinier pièces rechange du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004;
- au poste d'agent de réception du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2005.
Des collègues de travail attestent que M. [S], lorsqu'il occupait les fonctions d'électricien, était affecté au secteur laminoir. Il y découpait des plaques pour servir de protection et d'isolement aux connexions des fours à cloches, ainsi que des plaques d'amiante pour mettre dans des cadres métalliques pour se protéger de la chaleur lors d'interventions près des fours du laminoir. Il calorifugeait et décalorifugeait régulièrement les cellules photo-électriques lors de leur remplacement, ceci avec de la bande aimante. A partir des années 1980, il a été affecté au magasin pièces de rechange où il manipulait également des pièces garnies d'amiante.
Les renseignements ainsi fournis par voie d'attestations ne sont pas utilement combattus par la société [7] qui se contente de mettre en exergue leur nécessaire subjectivité.
Il ressort de la lettre adressée à la CPAM le 21 février 2005 par la CRAM AUVERGNE que l'amiante a été utilisé par le site des Ancizes de la société [7] au moins jusqu'en 1996 dans différents bâtiments ou unités. Les secteurs concernés ont été classés en 3 catégories en fonctions des applications de l'amiante dans l'établissement :
- catégorie A : présence d'amiante friable et non friable dans les matériaux, matériels, machines et équipements de protection individuelle stockés et utilisés en production ;
- catégorie B : présence d'amiante friable et non friable sur des pièces travaillées et utilisation d'équipements de protection individuelle en amiante ;
- catégorie C : utilisation d'équipements de protection individuelle en amiante.
Selon cette lettre, tant le secteur du laminoir que celui du magasin général dans lesquels M. [S] est intervenu relèvent de la catégorie A.
Les attestations de collègues produites par M. [S], conjuguées aux éléments ainsi exposés par la CRAM AUVERGNE, permettent d'établir que ce salarié a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lors de la réalisation de ses missions professionnelles chez [7].
Cette dernière fait valoir que les rapports d'enquête dressés en 2004 et 2007 par le médecin inspecteur du travail et l'ingénieur conseil du service de prévention des risques professionnels de la CARSAT AUVERGNE contredisent les conclusions de la CRAM. Ainsi, le laboratoire, le service métallurgique et le service qualité mentionnés dans la catégorie de la lettre du 21 février 2005 ne sont pas visés dans ces rapports, pas plus que le magasin général, au sein duquel M. [S] a travaillé. Elle affirme qu'en l'état, aucune étude approfondie n'a été réalisée par l'agent enquêteur de la CPAM en ce qui concerne le poste de magasinier et ses conditions environnementales, si bien que l'exposition personnelle, avérée et habituelle de ce salarié à l'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.
Selon ces rapports, la société [7], 'comme toute entreprise sidérurgique, a acheté et utilisé des équipements de travail et des machines qui, par conception, contenaient de l'amiante ou des matériaux à base d'amiante.' S'il y est par ailleurs indiqué que les secteurs les plus concernés par l'amiante sont la fonderie et l'aciérie, ainsi que la maintenance de ces deux secteurs, il y est également spécifié que la ligne laminoir et la maintenance affectée à ce secteur comptaient au nombre des secteurs également concernés.
Dès lors, ne serait-ce que lorsqu'il occupait le poste d'électricien au secteur laminoir, dans le cadre duquel il assurait notamment la maintenance électrique des fours à cloches, M. [S] a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pendant plusieurs années.
Par ailleurs, étant chargé, lorsqu'il occupait le poste au magasin, de manipuler des pièces garnies d'amiante, il a également été exposé à cet agent nocif postérieurement à 1981, alors que les commandes de matériaux contenant de l'amiante n'ont cessé, aux dires des rapports invoqués par la société [7] qu'à compter de 1992.
Il résulte des considérations qui précèdent que M. [S], au cours de sa carrière au sein de la société [7], a réalisé des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, tels que visés à titre indicatif au tableau n°30 des maladies professionnelles. Dans ce cadre, il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante.
En outre, quand bien même seul son poste d'électricien, quitté le 30 avril 1981 serait pris en compte pour son exposition au risque professionnel lié à l'inhalation de poussières d'amiante, M. [S] remplit la condition du tableau n°30 des maladies professionnelles relative au délai de prise en charge, fixé à 40 ans, la première constatation médicale de sa maladie étant datée du 28 mars 2013 selon le médecin conseil, dont les conclusions ne sont pas sur ce point contestées.
Enfin, comme l'a relevé la juridiction de première instance, la désignation de la maladie développée par M. [S] correspond à celle visée au tableau n°30 B des maladies professionnelles.
Les conditions posées à ce tableau étant réunies, c'est à raison que les premiers juges ont conclu que la présomption d'imputabilité édictée à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale était applicable et que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] était établi.
- Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Sauf hypothèses particulières dont ne relève pas le cas d'espèce, il appartient au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La société [7] conteste la faute inexcusable qui lui est imputée au motif que le seul classement de son établissement des Ancizes sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA sur la période cessant au 31 décembre 1992 est insuffisant ; elle n'a jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'a jamais utilisé comme matière première, de sorte qu'elle n'a jamais figuré sur la nomenclature des industries de l'amiante ; l'inspection du travail n'a jamais dressé de procès-verbal d'infraction, ni notifié la moindre en mesure ; l'Etat n'ayant pas réglementé avant 1977, l'utilisation de l'amiante dans le processus industriel, puis l'ayant imparfaitement réglementé par le décret du 17 août 1977, les employeurs non spécialistes de l'amiante ne pouvaient avoir conscience du danger auquel étaient exposés leurs salariés. Elle ajoute qu'elle a mis à disposition de ses salariés des équipements de protection individuelle.
Dès la loi du 12 juin 1893, précisée par un décret de mars 1894, sont posées des prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation de poussières, sans distinction de leur nature ou de leur origine, applicables aux poussières d'amiante.
En 1950, la fibrose pulmonaire développée en cas d'exposition à de fortes concentrations d'amiante dans les industries de l'amiante est intégrée à un tableau des maladies professionnelles, modifié par décret du 5 janvier 1976 qui y a inscrit le mésatholiome pleural et sa dégénérescence maligne, y compris dans des conditions de faible exposition.
Le décret du 17 août 1977 prescrit des règles particulières pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport , de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante.
Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur en 1996, à la faveur notamment d'un décret du 7 février 1996 qui, en vue d'assurer une protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, régule diverses activités impliquant un contact avec ce matériau.
Un décret du 22 mai 1996 institue le tableau 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, en énumérant une liste de travaux exposant au risque.
Par un décret du 24 décembre 1996, l'Etat français a posé le principe de l'interdiction de la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibre d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
En l'espèce, par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis et par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, pour retenir la faute inexcusable de la société [7], ont retenu:
-que M. [S] a été exposé de manière habituelle, dans le cadre de ses diverses fonctions, à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- qu'il ressort des attestations produites que ces tâches ont été effectuées sans aucune protection et qu'aucune information sur les dangers liés à l'amiante n'a été fournie aux salariés par l'employeur;
- que si la société [7] démontre que pour certaines années elle a délivré un certain nombre d''appareils respiratoires contre la poussière', il ne peut être affirmé que chaque salarié disposait d'un tel équipement, dont l'efficacité à combattre spécifiquement l'inhalation des poussières d'amiante n'est en tout état de cause pas établie;
- qu'il n'est pas établi que la société [7] ait délivré à son salarié une formation adaptée sur les risques liés à l'amiante ;
- que si elle ne participait effectivement pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante, la société [7], qui utilisait de longue date et de façon habituelle des matériaux à base d'amiante pour ses activités, n'en est pas moins mal fondée à arguer de sa méconnaissance des risques sanitaires liés à ce matériau inscrit dès 1950 dans un tableau des maladies professionnelles ;
- que les carences de l'Etat à introduire une réglementation contraignante vis à vis de l'utilisation de ce matériau n'exonérait pas la société [7] de s'interroger, au vu des informations, mises en garde et questionnements dont elle pouvait déjà avoir connaissance, sur les dangers sanitaires que son activité pouvait faire courir à ses salariés;
La société [7] était dès 1977, de par son importance et son activité, tenue à une obligation de vigilance et de prudence dans l'utilisation de ce matériau et ne pouvait, ou à tout le moins ne devait, dès lors ignorer les dangers que l'exposition à l'amiante faisait encourir à ses salariés.
Or, alors que M. [S] a effectué des travaux dont la nature l'exposait à un risque professionnel identifié depuis 1977, y compris en dehors des industries de l'amiante au sens strict, il n'est pas établi que la société [7] ait mis à disposition de ce salarié une protection spécifique, ni qu'elle ait mené en sa faveur des actions de formation et de prévention de nature à prévenir ce risque.
Les conditions de la faute inexcusable étant dès lors réunies, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [S] procède de la faute inexcusable de la société [7].
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Il résulte de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
L'article L452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu' ' indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
En vertu des derniers aliénas des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, la majoration des indemnités et la réparation des préjudices indemnisables sont versées aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La société [7] conclut au rejet de la demande de doublement de l'indemnité en capital présentée par M. [S]. Elle expose à cet égard que M. [S] était déjà en retraite lorsqu'il a été reconnu atteint de plaques pleurales par le docteur [E], en sorte qu'il n'a subi aucune perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle du fait de l'apparition de sa maladie. Elle considère dès lors que l'indemnité en capital, qui ne peut dans ce contexte qu'indemniser un préjudice de nature extrapatrimoniale, ne saurait être doublée, sauf à indemniser un préjudice qui n'a pas été subi.
M. [S] ne peut pourtant être privé de son droit à majoration maximale de son indemnité en capital, cette majoration ne pouvant être réduite qu'au seul cas de faute inexcusable commise par la victime, laquelle n'est aucunement établie, ni même alléguée.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] peut prétendre à la majoration maximale de son indemnité en capital et que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle.
Compte tenu de la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater l'évolution de leur maladie et la situation vécue par leur collègues dont certains sont atteints de pathologies graves parfois mortifères, générant de ce fait chez eux un sentiment d'inquiétude pour leur propre avenir, il convient d'indemniser distinctement les souffrances physiques et les souffrances morales.
Il résulte des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale que ces souffrances ne sont pas déjà réparées par les prestations servies par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aussi, quand bien même M. [S] se trouvait déjà admis au régime de la retraite lorsque sa pathologie a été diagnostiquée, ce dernier est fondé à obtenir une réparation spécifique au titre de ses souffrances physiques et morales.
S'agissant des souffrances physiques, elles consistent d'après M. [S] en des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques.
S'il ne justifie pas des douleurs thoraciques par les pièces versées aux débats, un phénomène d'essoufflement rapide est en revanche constaté aux termes des attestations produites aux débats.
Cet essoufflement, compatible avec les études scientifiques parues sur le sujet, peut donc être admis, mais il doit être tenu compte du fait que selon M. [S], l'apparition de la maladie professionnelle coïncide avec l'aggravation de ses difficultés respiratoires et de sa dyspnée, ce qui suppose que ces symptômes préexistaient, même s'ils étaient de moindre intensité. Le montant de l'indemnisation à allouer sera dès lors ramené à la somme de 2.000 euros, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Concernant les souffrances morales, il doit être admis que M. [S] est confronté, depuis l'annonce du diagnostic de sa maladie professionnelle, à une anxiété liée à la certitude d'une atteinte corporelle pouvant dégénérer en pathologie plus grave. Le préjudice moral qu'il subit est majoré par le sentiment d'injustice, né d'une exposition à un agent particulièrement toxique pour sa santé, dont la nocivité n'avait pas été portée à sa connaissance en dépit des éléments d'information dont disposait son employeur sur les dangers liés à l'utilisation de l'amiante.
Au delà des controverses médicales exposées par les parties sur le risque que les plaques pleurales dégénèrent en pathologies cancéreuses, il y a lieu de retenir que la concentration des pathologies consécutives à l'exposition à l'amiante sur des groupes professionnels reliés par des liens de solidarité génère nécessairement parmi leurs membres la crainte d'un risque d'apparition, à plus ou moins brève échéance, d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, qui plus est lorsqu'ils ont développé, comme c'est le cas de M. [S], une première maladie en rapport avec l'exposition à l'amiante.
Cette observation est à prendre en considération dans l'évaluation de l'indemnisation des souffrances morales invoquées par l'intimé.
Dans l'appréciation de l'étendue de ce préjudice, il sera tenu compte du fait que la démonstration de la prescription d'un traitement psychotrope, évoquée par l'attestation de son épouse, n'est pas médicalement faite par M. [S].
Au vu de ce qui précède, le préjudice lié aux souffrances morales sera indemnisé à hauteur de la somme de 12.000 euros, la disposition du jugement du pôle social étant infirmée quant au quantum.
L'indemnisation du préjudice d'agrément allégué par M. [S] est également en litige.
Le préjudice d'agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu'elle présente, se trouve dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues difficiles.
En l'espèce, M. [S] soutient qu'en raison de l'aggravation de ses difficultés respiratoires et de sa dyspnée, il est privé de la possibilité d'exercer des activités de loisirs dans des conditions normales et a été contraint de restreindre considérablement son activité de loisirs favorite que constitue la pratique de la chasse.
Le perte de possibilité d'exercer, de façon générale, des activités de loisirs dans des conditions normales, au demeurant non étayée, n'est pas indemnisable au titre du préjudice d'agrément qui exige que la privation ou réduction de capacité concerne une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Seule la diminution de sa capacité à pratiquer, dans les conditions antérieures, l'exercice de la marche impliqué par la chasse peut être prise en compte au titre de ce préjudice.
Cette diminution de capacité est attestée non seulement par son fils, mais également par le président de la société de chasse de [8] qui précise que M. [S], en raison de son essoufflement, doit rester au poste ou se déplacer en véhicule.
Compte tenu de l'âge de M. [S], mais aussi du fait qu'il peut continuer à pratiquer ce loisir, certes dans des conditions modifiées, l'indemnisation du préjudice d'agrément a été justement appréciée par le pôle social.
M. [S] doit être débouté de sa demande d'augmentation de la somme allouée en réparation de ce poste de préjudice, ce d'autant qu'il indique que l'apparition de sa maladie professionnelle correspond à l'aggravation de ses difficultés respiratoires et de sa dyspnée, ce qui suppose que ces symptômes préexistaient au diagnostic.
Le jugement entrepris sera confirmé quant à l'indemnisation du préjudice d'agrément.
En application des dispositions des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a dit que la CPAM du PUY-DE-DOME réglera la majoration et la réparation des préjudices personnels à M. [S] et récupérera leur montant auprès de l'employeur, la société [7].
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En cause d'appel, la société [7], qui succombe pour l'essentiel en son recours, sera condamnée aux dépens.
L'appelante sera également condamnée à verser à M. [S] la somme complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris quant au montant de l'indemnisation à allouer à M. [H] [S] en réparation de ses souffrances physiques et morales et statuant à nouveau de ces chefs,
- Fixe l'indemnisation due à M. [H] [S] en réparation de ses souffrances physiques à la somme de 2.000 euros ;
- Fixe l'indemnisation due à M. [H] [S] en réparation de ses souffrances morales à la somme de 12.000 euros ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [7] à supporter les dépens d'appel ;
- Condamne la société [7] à payer à M. [H] [S] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 exposés en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN