Cour de cassation, 30 avril 2014. 12-28.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.827
Date de décision :
30 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 4624-22 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 septembre 2001 par la société Maj blanchisserie de Pantin, Mme X... a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2006, puis en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2008 ; que l'employeur lui ayant demandé le 24 novembre 2008 de fournir un justificatif de son absence depuis le 25 octobre 2008, la salariée lui a adressé le 27 octobre 2008 une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2008 et l'a informé de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de lui accorder une pension d'invalidité à compter du 1er novembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt retient que celle-ci, qui n'a pas adressé à son employeur de certificat de fin d'arrêt de travail, n'a pas fait part de son intention de reprendre le travail, ni demandé l'organisation d'une visite médicale de reprise ;
Attendu, cependant, que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait, le 27 novembre 2008, transmis à l'employeur son titre de pension d'invalidité de deuxième catégorie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Maj blanchisserie de Pantin aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Maj blanchisserie de Pantin et la condamne à payer à Me Bertrand la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Tounès X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN, et de ses demandes de paiement d'indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE si la communication le 27 novembre 2008 par Madame Tounès X... à son employeur de son titre de pension d'invalidité ne peut être interprétée comme une manifestation de la salariée de ne pas reprendre le travail, il n'en reste pas moins que celle-ci n'a plus donné de nouvelles à son employeur jusqu'à sa saisine du Conseil de prud'hommes ; qu'elle n'a transmis aucun certificat de prolongation d'arrêt de travail postérieurement au 1er novembre 2008 alors même que l'employeur lui avait rappelé le 24 novembre 2008 qu'elle était tenue de justifier des motifs de son absence dans les 48 heures ; qu'il apparaît que Madame Tounès X... a cru suffisant de transmettre à son employeur la décision de la CPAM de la classer en invalidité, catégorie 2, alors que cette décision de la sécurité sociale ne met pas fin à la suspension du contrat de travail ; que la salariée n'a pas adressée à son employeur de certificat de fin d'arrêt de travail, ne lui a pas fait connaître son intention de reprendre le travail et n'a pas demandé l'organisation d'une visite médicale de reprise ; que la SA MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN a par ailleurs adressé un courrier le 15 janvier 2009 à Madame Tounès X... pour lui « demander de prendre contact avec M. Y..., chef du personnel de la société ELIS au 04... » ; que la salariée n'a adressé aucune réponse à son employeur et ne lui a toujours pas transmis d'information sur sa situation médicale ni sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail ; qu'à défaut pour la salariée d'avoir informé la SA MAJ de son état de santé et d'avoir sollicité la visite médicale de reprise, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à ses obligations contractuelles ; qu'il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement et de débouter Madame Tounès X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de l'ensemble de ses réclamations, étant précisé que le contrat de travail de la salariée est toujours suspendu (arrêt, page 4) ;
ALORS QUE l'initiative de la saisine du médecin du travail pour faire bénéficier le salarié de la visite de reprise à l'issue d'une absence pour cause d'accident du travail ou à l'issue d'un arrêt maladie d'au moins 21 jours incombe à l'employeur, même lorsque le salarié est classé en invalidité, dès lors que ce dernier ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X..., victime d'un accident du travail le 5 juillet 2006, a été en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 1er juillet 2008, puis en arrêt maladie du 2 juillet 2008 au 31 octobre de la même année ; qu'elle a par ailleurs informé la société MAJ BLANCHISSERIE DE PANTIN de son classement en invalidité, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que la salariée ne lui avait pas adressé un certificat d'arrêt de travail et ne lui avait pas fait connaître son intention de reprendre le travail ni demandé l'organisation d'une visite médicale de reprise, quand l'employeur, qui en avait l'obligation en raison de la nature et de la durée de l'absence de la salariée, avait omis d'organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail, d'où il résultait que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé l'article R 4624-21 du Code du travail.
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