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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-11.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.449

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Auchan, société anonyme des Marchés usines, dite SAMU Auchan, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de : 1 / L'Entreprise Maçonnerie béton carrelages (MCB), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2 / Les Assurances groupe de Paris (AGP), dont le siège est ... (1er), 3 / La Compagnie industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est ... (8e), 4 / L'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), 5 / Me Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SNET, domicilié ... (Hauts-de-Seine), et aux droits duquel vient Me Y..., ès qualités, 6 / Me X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société UTEC, domicilié ... (5e), 7 / La Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), dont le siège est ... (8e), 8 / Me B..., pris en sa qualité de syndic de l'Entreprise Bassi, domicilié ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 9 / La société de contrôle technique Socotec, dont le siège est ... (15e), 10 / Me Jean-Claude Y..., remplaçant de Me Claude Z... et Me A..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société SNET, domicilié en l'étude de la SCP Varin, ... (2e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SAMU Auchan, de Me Parmentier, avocat de l'Entreprise Maçonnerie béton carrelages (MCB), des Assurances groupe de Paris (AGP) de la Compagnie industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) et de l'Union des assurances de Paris (UAP), de Me Copper-Royer, avocat de Me X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), de Me Roger, avocat de la société de contrôle technique Socotec, de Me Barbey, avocat de Me Y..., aux droits de Mes Z... et Sagette, ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1991), que, de 1972 à 1974, la société des Marchés usines, dite SAMU Auchan, maître de l'ouvrage, a fait construire un centre commercial avec le concours de la société Sol plafond isolation (SPI) pour la réalisation du lot "revêtement de sols", et assurée par la compagnie industrielle d'assurances mutuelle (CIAM) ; que des désordres affectant les carrelages du magasin étant apparus en 1976, après les réceptions de ces ouvrages prononcées provisoirement le 18 juillet et le 10 décembre 1973, et définitivement le 18 septembre 1974, et s'étant poursuivis malgré des travaux de remise en état, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ; qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ; Attendu que la société SAMU Auchan fait grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en ses demandes relatives aux désordres affectant le carrelage du magasin édifié entre 1972 et 1974, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans ses conclusions, sur ce point délaissées, la société SAMU Auchan faisait valoir qu'elle avait déclaré accepter sans réserve les travaux, mais qu'elle s'était expressément référée à l'article 47-28 du cahier des clauses administratives et générales, aux termes duquel la réception définitive n'avait pas pour effet de dégager les constructeurs de la responsabilité qui pourrait leur incomber par application des articles 1792 et 2270 du Code civil, réserve étant faite au profit de la société de l'action en garantie prévue par lesdits articles ; que la cour d'appel, qui a déduit de la réception sans réserve de l'ouvrage par la société SAMU Auchan et de l'effet exonératoire de la réception que les désordres dont celle-ci demandait réparation ne pouvaient donner lieu à l'application des garanties légales ni à l'application de la responsabilité contractuelle, mais qui s'est abstenue de répondre au moyen développé par la société SAMU Auchan qui entendait se prévaloir d'une prorogation de responsabilité et de garantie en dépit de la réception, par l'effet d'une adhésion à un cahier des charges, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, pour l'application des articles 1792 et 2270 du Code civil, la mise en oeuvre de la garantie légale du constructeur, qui ne s'étend pas aux désordres apparents lors de la réception, couvre néanmoins ceux-ci lorsqu'il apparaît que leur gravité et leur étendue étaient restées ignorées et qu'ils rendent l'immeuble impropre à son usage ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société SAMU Auchan avait subi, depuis la réception, des désordres dans le carrelage et que ceux-ci avaient nécessité de constantes réparations depuis cette date, mais qui a toutefois refusé au maître de l'ouvrage le bénéfice de la garantie légale pour des désordres dont la cause et la gravité n'avaient pas été décelées lors de la réception, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient au regard des dispositions susvisées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces dispositions ; 3 ) que, par application de l'article L. 124-3 du Code des assurances, la victime d'un dommage est fondée à agir par la voie de l'action directe contre l'assureur du responsable ; que la cour d'appel, qui a constaté que la CIAM, assureur de la société SPI, déclarée en liquidation judiciaire, avait pris en charge, sous le contrôle de son propre expert, le paiement des sinistres subis par la société SAMU Auchan de 1979 à 1982, mais qui a décidé que l'assureur, à défaut de connaissance exacte, réelle et totale des causes et de l'importance du sinistre, avait pu légitimement cesser de garantir son assurée et refuser toute indemnisation à la victime, sans rechercher si la société SAMU Auchan, qui disposait d'une action directe contre l'assureur du responsable des désordres, pouvait se voir opposer par celui-ci son ignorance de l'étendue des désordres, a violé, par refus d'application, la disposition susvisée" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, lors de la réception définitive prononcée le 18 septembre 1974, le maître de l'ouvrage avait déclaré accepter sans réserves les travaux de la société SPI, qui s'était toutefois engagée le même jour à reprendre les carrelages défaillants et à réparer, à ses frais, ces ouvrages pendant deux ans à compter de la réception, la cour d'appel, qui a constaté que cette société avait exécuté cette obligation jusqu'à l'ouverture de la procédure collective dont elle avait été l'objet, et qui a, répondant aux conclusions, souverainement retenu que les défectuosités affectant les carrelages constituaient un vice apparent qui ne s'était perpétué qu'en raison de l'exploitation intensive et prématurée des locaux par le maître de l'ouvrage, en a exactement déduit que les désordres ne pouvaient relever des garanties légales, ni de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf en ce qui concerne la SPI, en raison de sa reconnaissance de responsabilité ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la CIAM n'avait pas pris d'engagement quant à la responsabilité de son assurée et que la police d'assurance avait pour objet la garantie décennale de cette société, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la garantie de l'assureur ne pouvait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAMU Auchan à payer respectivement à la société SAERP et à M. Y..., syndic à la liquidation des biens de la société SNET, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SAMU Auchan, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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