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Cour de cassation, 17 février 1998. 97-80.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.114

Date de décision :

17 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - FERREIRA Y... Isidro, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 3 décembre 1996, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement dont 3 avec sursis, 15 000 francs d'amende, treize amendes de 1 000 francs chacune, et a ordonné la publication et l'affichage par extraits de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 458, 460, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ; "alors que l'audition du ministère public s'impose à peine de nullité" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. X..., substitut du procureur général, "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-7, 121-1, 121-2, 121-4 du Code pénal, L. 263-1-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur la qualification des faits, a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail ; "aux motifs adoptés du tribunal que, l'inspection du travail avait constaté qu'au moment de l'accident, la victime avait commencé de retirer de l'intérieur les premiers éléments de la charpente en bois sans qu'aucune protection ne lui permette d'éviter une chute et alors que les solives étaient distantes d'environ 35 centimètres et que, selon les collègues de travail, Aimé Dussautoir avait commencé à démonter le chéneau en arrachant un des derniers chevrons de la charpente et il était tombé après avoir été déséquilibré; que, d'après l'enquête de police judiciaire, la victime aurait enlevé son harnais de sécurité et ne l'aurait pas remis lors de la reprise du travail; que le plancher n'était pas jointif puisqu'il ne restait que les solives distantes de 35 centimètres environ et laissant facilement passer le corps d'un homme et qu'en outre, pour démonter le chéneau, il était nécessaire de s'approcher du vide (jugement, p. 2 in fine et p. 3 paragraphes 3 et 3) ; "alors, d'une part, le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de caractériser, dans sa décision, l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable; que, par ailleurs, en application de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable que de son propre fait; que l'article 263-2-1 du Code du travail ne retient la responsabilité du gérant, au cas d'homicide involontaire résultant du non-respect des règlements, que s'il a commis une faute personnelle ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que l'homicide involontaire qui lui est reproché soit imputable à une faute personnelle du prévenu; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part que, dans ses conclusions, le prévenu avait souligné que les ouvriers avaient reçu pour consigne de démolir l'immeuble de l'intérieur; que, dès lors, la faute commise par la victime qui, enfreignant les consignes qu'elle avait reçues, s'était placée à l'extérieur du bâtiment en montant sur un chéneau, est à l'origine exclusive de son propre dommage qui ne peut, en aucun cas, être imputé au prévenu ; "alors qu'en adoptant les motifs du tribunal qui s'était contenté, d'une façon générale, de relever que, à certains moments, les salariés étaient exposés à des risques de chute d'une hauteur de 10 mètres sans s'expliquer sur la hauteur à laquelle se trouvait Aimé Dussautoir au moment de la chute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-2, L. 163-6, L. 233-5 du Code du travail, 100, 105, 115 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, chef d'établissement dont le personnel effectue des travaux, coupable d'avoir omis de mettre à disposition de six salariés travaillant à plus de 6 mètres de hauteur un plancher de travail conforme aux dispositions de l'article 105 du décret du 8 janvier 1965 ainsi qu'un casque de protection et ainsi exposé les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou à leur santé ; "aux motifs adoptés du tribunal que, au fur et à mesure des travaux, les six salariés se trouvaient exposés à certains moments à des risques de chute d'une hauteur de 10 mètres; qu'aucune mesure de protection collective n'avait été prise; que le plancher de travail n'était pas jointif puisqu'il ne restait que les solives distantes de 35 centimètres environ, laissant facilement passer le corps d'un homme et qu'en outre, pour démonter le chéneau, il était nécessaire d'approcher du vide; que, compte tenu de la durée du chantier, la mise en place d'un dispositif de protection collective était indispensable ; "alors que, les infractions prévues par l'article L. 263-2 du Code du travail ne sont réprimées que si les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés, ont commis une faute personnelle ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des énonciations de l'arrêt attaqué que les manquements reprochés au prévenu eussent été dus à sa faute personnelle; qu'ainsi, la déclaration de culpabilité est illégale" ; "Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 231-2, L. 263-6, L. 233-5 du Code du travail et 106 à 115 et 144 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, chef d'établissement ou responsable par délégation du chef d'établissement dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, coupable d'avoir, le 27 février 1995, à Tourcoing, omis de mettre à disposition de deux salariés travaillant à plus de 3 mètres de hauteur un dispositif de sécurité collectif adapté, en l'espèce un échafaudage conforme aux dispositions de l'article 110 à 115 du décret du 8 janvier 1965 et ainsi exposé les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou à leur santé ; "aux motifs adoptés du jugement que, lors d'une nouvelle visite du chantier exploité par la SARL Ferreira, ..., l'Inspection du travail avait constaté le 27 février 1995 que deux cimentiers poseurs, recrutés auprès de l'agence de travail temporaire Adia Intérim de Tourcoing, effectuaient des travaux sur un échafaudage situé à une hauteur de plus de 3 mètres, mais que l'échafaudage n'était pas muni de garde-corps aux endroits de travail et que le plancher en nette déclivité était constitué d'un seul basting non conforme aux exigences du Code du travail ; "alors que, en vertu de l'article L. 263-2 du Code du travail, l'infraction reprochée au prévenu ne peut être pénalement sanctionnée que si elle résulte de sa faute personnelle; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations des juges du fond que les manquements constatés le 27 février 1995 à Tourcoing aient été dus à une faute personnelle du prévenu; que la déclaration de culpabilité est illégale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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