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Cour de cassation, 14 mai 1997. 94-43.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.409

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1994 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de l'Hôtel de la Poste, dont le siège est : 73220 Aiguebelle, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée verbalement le 1er juin 1993 par Mme X... en qualité de femme de chambre; que les relations de travail ont cessé le 14 juin 1993 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement attaqué énonce que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi en raison de la rupture du contrat de travail ne sont pas cumulables avec l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'évaluer le montant, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 21 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Albertville; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ; Condamne l'Hôtel de la Poste aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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