Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., avocat, demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Vaucluse),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, pour parvenir au bornage des fonds de M. Y... et de M. X..., avait à appliquer trois titres distincts, et à laquelle le dernier expert désigné par elle proposait deux solutions, a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus et imprécis des actes, souverainement fixé la ligne divisoire des fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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