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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-41.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.069

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ..., 2°/ l'AGS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Marcel X..., demeurant ..., 2°/ de M. Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société de transports Roth, dont le siège est parc d'activités d'Eckbolsheim, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, de l'AGS, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985; Attendu que, selon ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de 2 mois à compter de l'affichage, à la diligence du représentant des créanciers, dans l'entreprise ou en mairie d'un avis indiquant que les relevés des créances sont déposées au greffe du tribunal; Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur routier le 30 mars 1992 par la société Roth, a été licencié pour faute le 21 octobre 1992; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 18 janvier 1993; que le 2 mars 1993, l'affichage a été effectué en mairie ; que le 17 mai 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que, pour déclarer recevable la demande du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le représentant des créanciers ait indiqué au salarié la date du dépot au greffe du relevé des créances ainsi que le délai de forclusion et qu'en conséquence le délai de forclusion n'avait pas pu commencer à courir; Qu'en statuant ainsi alors que seul l'affichage fait courir le délai de deux mois pour saisir le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé ces textes; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que M. X... a encouru la forclusion mentionnée à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985; Condamne M. X... et M. Y... ès qualités aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz