Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-17.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.346
Date de décision :
30 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, statuant sur le recours de M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui mettait fin au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du 26 avril 1991 et sur sa demande de dommages-intérêts contre cette Caisse, la cour d'appel (Paris, 23 novembre 1994), accueillant partiellement les prétentions de l'intéressé, a dit qu'il avait droit aux indemnités journalières du 31 janvier 1991 au 31 janvier 1993, avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 1994, mais l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'exposé des moyens et prétentions des parties de cet arrêt qu'il avait demandé des dommages-intérêts à la Caisse "au titre des préjudices moral et financier qu'il a subis par la faute de la Caisse et tels que résultant notamment de la privation de toutes ressources pendant 10 mois"; qu'en effet, dans ses conclusions du 11 janvier 1993 il avait démontré que du 19 décembre 1991 au 13 novembre 1992, il n'avait touché aucun revenu pendant plus de 10 mois, correspondant à la période d'attente du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait le préjudice qu'il avait subi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir retenu que le fait d'avoir laissé figurer sur l'imprimé de notification de la décision critiquée la mention erronée, que : "l'avis de l'expert s'impose tant à l'assuré qu'à la Caisse; cet avis est donc sans recours", constitue une faute, relève qu'il résulte de la chronologie des décisions de la Caisse et des recours de l'assuré que celui-ci n'a laissé expirer aucun délai du fait de cette mention; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait prétendre au versement de dommages-intérêts ;
qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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