Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-24.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-24.104
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10241 F
Pourvoi n° K 15-24.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MGM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [H] épouse [A], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [Q] [H], domicilié [Adresse 9],
3°/ à Mme [W] [V] veuve [H], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [N] [H] épouse [L], domiciliée [Adresse 3],
5°/ à Mme [G] [H],
6°/ à M. [J] [H],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
7°/ à Mme [F] [H] épouse [K], domiciliée [Adresse 7],
8°/ à Mme [M] [O] épouse [R], domiciliée [Adresse 2],
9°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 1],
tous deux pris en qualité d'héritiers de [X] [H] épouse [O],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société MGM, de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts [H] ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes [W], [N], [G] et [F] [H] et à M. [J] [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société MGM
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, interprétant le précédent arrêt de la cour d'appel de Lyon, du 11 septembre 2012, D'AVOIR dit que, sur la demande des consorts [H]-[V] visant à voir fixer la soulte due par Mme [F] [H] à ses cohéritiers, la cour a confirmé le jugement du 26 juillet 2005 et D'AVOIR dit que l'expertise ordonnée ne concernait que les rapports entre la société MGM et [Q], [X] et [D] [H] quant à la fixation de la valeur des droits indivis acquis par la société MGM ;
AUX MOTIFS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni modifier les termes de celle-ci ; que par ailleurs, la juridiction saisie d'une requête en interprétation ne peut, sous couvert d'en déterminer le sens, en modifier les dispositions précises, fussent-elles erronées ; que dans le dispositif de l'arrêt, la cour a : - déclaré la société MGM recevable en son intervention et en son appel, - confirmé partiellement le jugement et notamment : en ce qu'il a dit que la cession consentie à la société MGM par les consorts [X], [D] et [Q] [H] est une cession de leurs droits indivis sur les biens désignés dans l'acte de cession, en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle des murs et du fonds de commerce de l'hôtel [H] de Val d'Isère, des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et de 100 parts de la société d'exploitation des hôtels [H] à Mme [F] [H], épouse [K] et dit n'y avoir lieu à licitation, l'infirmant sur le montant de la soulte, dit que la société, en sa qualité de cessionnaire des droits indivis des consorts [X], [D] et [Q] [H] sur les biens dont [F] [H] est attributaire par préférence, a droit à une soulte correspondant aux x de la valeur des dits biens estimée à la date la plus proche du partage, avant dire droit sur le montant de cette soulte, ordonné une expertise afin de prendre connaissance des dossiers des parties et plus particulièrement des expertises déjà réalisées et procéder à l'estimation de chacun des biens désignés dans l'acte de cession intervenu entre les consorts [X], [D] et [Q] [H] et la société MGM ; qu'il en découle que la cour n'a infirmé le jugement que sur « le montant de la soulte » et dit, sur ce point, que la société MGM a droit à une soulte correspondant aux x de la valeur des biens estimée à la date la plus proche du partage ; que par conséquent, sur la demande des consorts [H]-[V] visant à voir fixer la soulte due par [F] [H] à ses cohéritiers, elle a confirmé le jugement, de sorte qu'il n'y a pas omission de statuer sur ce point ; que, dans les motifs de l'arrêt, en page 7, la cour a considéré que faute de pouvoir obtenir au moment du partage les biens sur lesquels ces droits indivis lui ont été cédés, la société MGM ne peut prétendre qu'à la valeur des droits qu'elle a acquis, soit les x de la valeur des biens litigieux après leur estimation à la date la plus proche du partage, sans pouvoir revendiquer les droits attachés à la qualité de successible qu'elle n'a pas, comme la créance résultant de l'action en réduction des héritiers réservataires ; qu'en indiquant la « soulte » due à la société MGM, la cour a, en réalité, visé la valeur des droits indivis acquis par la société MGM et les consorts [X], [D] et [Q] [H] quant à la fixation de la valeur de ces droits ; que n'ayant pas la qualité d'héritier co-partageant, la société MGM ne peut disposer d'un droit à une soulte dans le cadre de l'attribution préférentielle ; que l'arrêt doit être interprété en ce sens ;
ALORS QUE seule peut donner lieu à interprétation une décision de justice dont le dispositif présente une ambiguïté ou une obscurité ; que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, modifier les droits et obligations des parties ; que, par son précédent arrêt du 11 septembre 2012, la cour d'appel de Lyon avait « dit que la société MGM en sa qualité de cessionnaire des droits indivis des consorts [X][D][Q] [H] sur les biens dont [F] [H] est attributaire par préférence, a droit à une soulte correspondant au x de la valeur des dits biens estimée à la date la plus proche du partage » et avait, avant dire droit sur le montant de cette soulte, ordonné une expertise pour fixer la valeur de ces biens ; qu'il résultait de ces dispositions claires et précises que la soulte due par Mme [F] [H], en contrepartie de l'attribution préférentielle des biens, devait bénéficier à la société MGM en sa qualité de cessionnaire des droits indivis des consorts [H] sur ces biens, le montant de cette soulte devant être déterminé par voir d'expertise ; qu'en faisant dire à cette disposition, sous couvert d'interprétation, que l'arrêt avait confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé la soulte due, non pas à la société MGM mais aux consorts [Q], [X] et [D] [H], à la somme de 1.556.555 euros et que le terme « soulte » évoqué dans sa précédente décision ne visait que « la valeur des droits indivis » cédés par les consorts [Q], [X] et [D] [H] de sorte que l'expertise ordonnée ne concernait que les rapports entre la société MGM et ces derniers quant à la fixation des droits indivis qu'ils lui avait cédés, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 461 du code de procédure civile.
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