Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° S 17-23.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Eric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2017 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Alexandre Y..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Clinique de l'Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Capio clinique de l'Atlantique,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de Me Le Prado , avocat de la société Clinique de l'Atlantique ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'expertise judiciaire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
1)sur la demande d'expertise
en droit, l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose: "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... a présenté une demande d'indemnisation devant la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux de la région POITOU-CHARENTES, laquelle a confié une expertise aux docteurs Z..., expert en chirurgie orthopédiste, et C..., expert en bactériologie ;
Que les deux experts ont conclu ainsi leur rapport :
"-Complication septique après une arthroscopie du genou droit.
-Complication ayant les caractères d'une infection nosocomiale.
-État de santé non consolidé.
-État antérieur sous la forme d'une arthrose évoluée du genou droit.
-Difficulté d'évaluation des chefs de préjudices après consolidation, car l'infection a provoqué une accélération de l'installation des déficits fonctionnels, qui seraient survenus inéluctablement en l'absence de complication, étant donné un état antérieur déjà évolué" :
Que la CCI de POITOU-CHARENTES a dès lors émis un avis en quatre points dont les trois premiers sont les suivants :
"-Article 1 : Le Dr Y... est mis hors de cause,
-Article 2: Pour le surplus, il est sursis à l'avis jusqu'à la présentation d'un rapport d'expertise qui sera rédigé une fois acquise la consolidation de l'état de santé du requérant, étant précisé que celui-ci devra auparavant saisir à nouveau la Commission avec un nouveau formulaire assorti d'un certificat de consolidation, afin que soit diligentée cette expertise.
-Article 3 : L'expert, outre la mission habituelle, devra obtenir et analyser le bilan préopératoire comportant l'état clinique avant arthroscopie, rechercher s'il y a eu une antibiothérapie prophylactique, dire quelle est la part de l'état antérieur dans le dommage et en particulier ce qui peut être imputé à l'arthrose" ;
Que c'est au vu de l'ensemble de ces éléments qu'il appartient à la Cour de déterminer si le "motif légitime" d'ordonner une expertise, tel que prévu à l'article 145 du code de procédure civile précité est établi ;
Qu'à cet égard, la Cour observe :
-que la CCI de POITOU-CHARENTES est un organisme totalement indépendant,
-que le Dr Z..., chirurgien orthopédiste désigné en qualité d'expert, figure sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'Appel de RENNES,
-que Monsieur X... a été préalablement informé de la tenue des opérations d'expertise,
-qu'elles se sont déroulées en sa présence et celle de son épouse,
-qu'il était lui-même assisté du Dr A..., expert judiciaire,
-que le Dr A... a communiqué à la commission des observations écrites ;
Que force est donc de constater que Monsieur X... a bénéficié d'une mesure d'expertise qui préservait l'ensemble de ses droits en ce qu'étaient garantis, la compétence et l'indépendance de l'expert, ainsi que le respect du contradictoire ;
Que certes, faute de consolidation, les experts saisis par la CCI n'ont pas été à même d'évoquer les divers postes de liquidation du préjudice corporel de Monsieur X... ; que ce point appelle les deux observations suivantes de la Cour ;
Que d'une part, la Commission a invité le requérant à la saisir à nouveau, avec un nouveau formulaire assorti d'un certificat de consolidation, afin que soit diligentée une nouvelle expertise ;
Que d'autre part, l'absence de consolidation ne saurait constituer le "motif légitime" de l'article 145 du Code de Procédure Civile ; qu'en effet, la préservation et l'établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige sont à ce jour suffisamment garantis ;
Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Sur l'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur X... Eric :
aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé" ;
Que l'intérêt probatoire de l'article 145 du Code de procédure civile doit être apprécié à l'aune du rapprochement entre la plausibilité du procès au fond et l'utilité, voire la pertinence, dans cette perspective contentieuse, de la mesure d'instruction sollicitée ;
Qu'une expertise médicale, réalisée conformément aux prescriptions de l'article L.1142-12 du code de la santé publique, constitue un fait juridique devant inévitablement être pris en compte en vue de l'appréciation de cet intérêt légitime, dans l'hypothèse où cette mesure d'instruction satisfait aux exigences et garanties inhérentes à une expertise judiciaire ;
Qu'en l'espèce, il est acquis que la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de POITOU-CHARENTES, organisme indépendant, a diligenté une expertise médicale, par application des dispositions de l'article L.114 2-12 du code de la santé publique, dont la réalisation a été notamment confiée au Docteur Z... B..., chirurgien-orthopédiste, inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'Appel de RENNES (35000), de sorte que l'indépendance à l'égard des parties était garantie ;
Que conformément aux modalités de déroulement, prescrites par l'article L.1142-7 du code de la santé publique, Monsieur X... Eric a été préalablement informé des opérations d'expertise, lesquelles se sont déroulées en sa présence, de sorte qu'il se trouvait en faculté de faire valoir toute observation utiles, et il ne saurait être considéré que le principe du contradictoire a été méconnu ;
Que par ailleurs, Monsieur X... Eric avait la possibilité de se faire assister par le défenseur de son choix, en vue de la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que ses droits s'en sont trouvés parfaitement préservés ;
Que le Docteur Z... B..., expert médical, a préalablement à l'établissement de son rapport définitif, recueilli les doléances de Monsieur X... Eric et procédé à leur retranscription, avant de réaliser un examen clinique et une analyse médico-légale, approfondie et détaillée, de son état de santé, afin d'apporter des réponses, rigoureuses et précises, aux éventuelles problématiques qui seraient pareillement soumises à un expert judiciaire, et notamment le caractère nosocomial de la pathologie contractée par le requérant ;
Qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise médicale intervenu le 16 février 2015, le Docteur A... E..., expert médical près la cour d'appel de RENNES (35000), agissant pour le compte de Monsieur X... Eric, a pu en prendre connaissance et formuler, par courrier en date du 5 juin 2015, ses observations et critiques sur les conclusions exprimées par l'expert ;
Qu'au surplus, il apparaît que l'ensemble des documents médicaux versés aux débats, et contradictoirement débattus devant le Juge des Référés à l'audience du 14 juin 2016, y compris ceux ayant fait naître une incertitude sur la date de prise de connaissance par le Docteur Y... Alexandre des résultats du bilan biologique, ont été préalablement soumis à l'appréciation du Docteur Z... B..., de sorte qu'aucun élément objectif ne semble être susceptible de remettre en cause le sens de ses conclusions ;
Que la seule absence de consolidation de l'état de santé de Monsieur X... Eric, au moment de l'établissement du rapport d'expertise médicale, ne saurait à elle seule justifier la mise en uvre d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure, celui-ci ayant été expressément invité par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de POITOU-CHARENTES, dans son avis du 4 juin 2015, à la ressaisir suite à la consolidation de son dommage, afin d'évaluer l'étendue de son préjudice réparable ;
Qu'il apparaît, au vu de l'ensemble de ces considérations, que Monsieur X... Eric dispose, dans le cadre de la présente instance, de l'ensemble des éléments probatoires lui permettant de faire valoir ses droits dans le cadre d'un éventuel litige, sans qu'il soit impérativement nécessaire de recourir à une expertise judiciaire ;
Qu'en conséquence, vu le rapport d'expertise médicale du 16 février 2015, qui revêt tant sur le fond que sur la forme, l'ensemble des caractères d'un expertise judiciaire, Monsieur X... Eric ne démontre pas qu'il dispose d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de sorte que sa présente demande sera rejetée,
ALORS QUE selon l'article 145 du code de procédure civile le juge qui statue sur une demande de mesure d'instruction doit simplement rechercher si le demandeur justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir des preuves ; que lorsque la procédure de règlement amiable n'a pu aboutir, en l'absence d'avis d'indemnisation, d'offre présentée à la victime ou d'acceptation par celle-ci de l'offre présentée, ou lorsque la victime n'a pas souhaité y recourir, celle-ci peut agir en justice contre le professionnel de santé, l'établissement, service ou organisme auquel elle impute la responsabilité de son dommage, et son assureur, sur le fondement de l'article L. 1142-1, I, et dans ce cas, l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux dans le cadre de la phase d'indemnisation amiable n'est pas opposable à la victime qui a un intérêt légitime à obtenir en référé une expertise judiciaire afin d'établir la preuve des éléments de fait lui permettant d'intenter son recours ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise formée par M. X... au seul motif inopérant que celui-ci a bénéficié d'une mesure d'expertise régulière dans le cadre d'une demande d'indemnisation devant la commission de conciliation et d'indemnisation qui préservait l'ensemble de ses droits, cependant que, comme le soutenait M. X..., cette expertise n'était pas une véritable expertise judiciaire opposable dans le cadre d'une procédure contentieuse, ce qui justifiait sa demande d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles précités,
ALORS QU'il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le juge qui statue sur une demande de mesure d'instruction doit simplement rechercher si le demandeur justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir des preuves ; qu'en déniant à M. X... un tel motif légitime, tout en constatant, d'une part, que ce dernier a contracté une infection nosocomiale, et d'autre part, que cette infection a provoqué une accélération de l'installation des déficits fonctionnels, ce qui établissait l'existence d'un préjudice actuel et certain avant même toute consolidation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la SAS Clinique de l'Atlantique soit condamnée à lui verser une provision de 10.000 €,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la demande de provision
L'article 809 al 2 du Code de Procédure Civile dispose notamment :
"Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le Président) peut accorder une provision au créancier (
)" ;
Que la lecture du rapport d'expertise permet cependant de constater :
-que si l'inoculation de la bactérie est susceptible d'être contemporaine de l'intervention du 18 avril 2014, l'infection peut aussi trouver sa source dans la réalisation de soins locaux par le patient lui-même sans les précautions et mesures d'asepsie préventive par un professionnel de santé (infirmière),
-qu'il existait chez le patient un état antérieur déjà évolué et que dès lors, si l'infection a accéléré l'installation de déficits fonctionnels, ces derniers seraient inéluctablement survenus ;
Que force est donc de constater qu'une discussion est susceptible de s'engager et que l'absence de contestation sérieuse n'est pas suffisamment établie ;
Que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
sur l'indemnité provisionnelle de 10.000 euros sollicitée par Monsieur X... Eric :
Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile : "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier." ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X... Eric sollicite, dans l'éventualité où sa demande visant à la désignation d'un expert judiciaire serait rejetée, la condamnation de la SAS CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, en arguant du fait que l'expertise médicale diligentée par la Commission de Conciliation et d'Indemnisation (CCI) de POITOU-CHARENTES, permettrait d'établir le caractère nosocomial de son infection, et incidemment la responsabilité de l'établissement de santé défendeur ;
Qu'il convient cependant de constater que la créance de Monsieur X... Eric à l'égard de la SAS CLINIQUE DE L'ATLANTIQUE, demeure à ce stade de la présente procédure, sérieusement contestable ;
Qu'en effet, l'expert ayant relevé que l'état de Monsieur X... Eric n'était pas consolidé, en l'absence de préjudice certain, sa demande d'indemnité provisionnelle est prématurée et doit être rejetée,
ALORS QU'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en vertu de l'article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en écartant la demande de provision au motif hypothétique que l'infection aurait pu aussi trouver sa cause dans la réalisation de soins par le patient lui-même, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que le germe à l'origine des complications septiques avait été découvert après une intervention réalisée par le Dr. Y... au sein de la SAS Clinique de l'Atlantique et avait les caractères d'une infection nosocomiale, ce qui établissait le principe de l'obligation d'indemnisation au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés par fausse application,
ALORS QU' aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en vertu de l'article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en écartant la demande de provision au motif hypothétique que l'infection aurait pu aussi trouver sa cause dans la réalisation de soins par le patient lui-même, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que le germe à l'origine des complications septiques avait été découvert après une intervention réalisée par le Dr. Y... au sein de la SAS Clinique de l'Atlantique et avait les caractères d'une infection nosocomiale, ce qui établissait le principe de l'obligation d'indemnisation au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, a également inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil,
ALORS QU'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; qu'en vertu de l'article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant encore que cette infection nosocomiale avait provoqué une accélération des déficits fonctionnels, ce qui établissait également un préjudice actuel et certain nonobstant l'absence de consolidation, la cour d'appel n'a, à nouveau, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'elle a donc violés par fausse application.