Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2202852
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2202852
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement de 37,99 euros pour le mois de décembre 2021.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales ne justifie pas des calculs des indus ;
- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a régulièrement déclaré l'ensemble de ses revenus malgré les disfonctionnements des systèmes de déclaration en ligne de l'administration ;
- la caisse d'allocations familiales de la Drôme a commis des confusions en ne reconnaissant pas ses formations comme activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvue d'objet, la dette ayant été soldée ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 25 septembre 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis 2020 pour un logement situé à Bourg les Valence ainsi que du revenu de solidarité active. Par une décision du 6 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de ces prestations d'un montant total de 410,49 euros comprenant 37,99 euros d'aide au logement. Mme B a contesté cette dette par un recours préalable rejeté par la directrice de la caisse le 8 février 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
4. Aux termes de l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence ".
5. Pour mettre à la charge de Mme B l'indu d'aide personnalisée au logement litigieux, la caisse d'allocations familiales de la Drôme expose que l'intéressée a repris une activité salariée à compter de septembre 2021 en cumulant sa rémunération avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ce qui a entraîné la suppression de son droit à l'allocation de revenu de solidarité active à compter novembre 2021 et par conséquent la fin de la neutralisation de ses revenus en application du R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation.
6. Pour contester cette dette Mme B expose qu'elle a régulièrement déclaré sa situation et que l'administration a commis une confusion entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation. Toutefois il résulte de la fiche de liaison entre Pôle emploi et la caisse d'allocations familiales que Mme B a cumulé un emploi avec les allocations versées par Pôle emploi à compter de septembre 2021. Ainsi, et dès lors que Mme B avait repris un emploi, elle ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active et par conséquent de l'abattement sur le calcul de ses ressources pour le calcul de son aide personnalisée au logement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la caisse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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