Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-40.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.677
Date de décision :
3 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Grands Magasins Galeries Lafayette, dont le siège est ..., société anonyme, venant aux droits de la société française des Nouvelles Galeries réunies, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de Mme Valérie Z... épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Grands Magasins Galeries Lafayette, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 19 décembre 1988 par la Société française des Nouvelles Galeries réunies, aux droits de laquelle se trouve la société Grands Magasins Galeries Lafayette, a été licenciée pour motif économique le 3 juillet 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part la lettre de licenciement invoquait comme motif de la mesure les faits suivants : "baisse constante de chiffres d'affaires, perte de parts de marchés en alimentaire" ;
que viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'un tel énoncé ne répondrait pas aux exigences du premier de ces textes et que le licenciement de Mme X... serait, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse; alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., faute de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'elle avait proposé un nouveau poste à la salariée que celle-ci pouvait prendre immédiatement à la fin de son emploi précédent, aux mêmes conditions de rémunération, et qu'il ressortait des pièces du dossier de chacune des parties que l'offre en question était sérieuse, mais que Mme X... l'avait refusée; que, de plus, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le reclassement de Mme X... apparaissait d'autant moins impossible "que sa polyvalence était constatée par l'employeur lui-même", alors que, dans ses écritures, la société indiquait, au contraire, "qu'au regard de la polyvalence" Mme X... se présentait en seconde position par rapport à Mlle Y..., pour ne disposer que d'un CAP retouche, alors que cette dernière possédait un CAP d'employée de bureau et de comptabilité, ce qui lui permettait d'assurer le remplacement de la secrétaire administrative; et alors, enfin, que la méconnaissance par l'employeur des critères présidant à l'ordre des licenciements n'est pas sanctionnée par une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais par des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail, de sorte que c'est en violation de ce texte et de l'article L. 122-14.4 du Code du travail que l'arrêt attaqué a fondé sa condamnation de la société sur une méconnaissance reprochée à ladite société des critères relatifs à l'ordre des licenciements ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122.14.2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122.14.1; que selon l'alinéa 2 du texte précité lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif économique; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Grands Magasins Galeries Lafayette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique