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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/07630

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/07630

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 11] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 21/07630 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VPX3 Minute : 24/02577 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [M] [Y] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 19] (ALGÉRIE) [Adresse 9] [Localité 13] A.J. Totale numéro 2021/014748 du 06/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] demandeur : Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31 Et Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 12] défendeur : Ayant pour avocat Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 212 DÉBATS A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [I], de nationalité française, et Madame [M] [Y], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 14] (Algérie), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger. Le mariage a été transcrit sur les registres du service central d'État civil des affaires étrangères le 16 décembre 2015. De cette union est issu [B] [I] né le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 16] (93). Par ordonnance de protection réputée contradictoire du 29 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment : - fait interdiction à Monsieur [U] [I] d'entrer en relation avec Madame [M] [Y] de quelque façon que ce soit et avec l'enfant commun, - fait interdiction à Monsieur [U] [I] de détenir ou porter une arme, - fait interdiction à Monsieur [U] [I] de paraître au domicile de Madame [M] [Y], - fixé la contribution de Monsieur [U] [I] aux charges du mariage à la somme mensuelle de 200 euros, - confié l'exercice de l'autorité parentale exclusivement à la mère, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - réservé les droits de visite et d'hébergement du père. Par acte du 9 août 2021 signifié à personne, Madame [M] [Y] a assigné Monsieur [U] [I] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant à bref délai, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 11 août 2021, sans indiquer le fondement du divorce. Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 septembre 2021, le juge de la mise en état a, notamment : - attribué à Monsieur [U] [I] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 5] et du mobilier du ménage le garnissant, - dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble, - constaté l'accord des époux pour le règlement provisoire de toute dette locative en totalité par l'époux, - dit que Madame [M] [Y] exercera l'autorité parentale à titre exclusif, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [M] [Y], - dit que Monsieur [U] [I] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, à l'espace rencontre, APCE 93, sans possibilité de sortie, - dit que le service exercera sa mission pour une période de cinq mois, à compter de la première rencontre, - dit qu'à l'issue du droit de visite en espace de rencontre, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [I] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce dernier exercera : *un droit de visite les fins de semaines paires, le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, et ce y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne en dehors de la région Île de France, A charge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, - réservé les droits d'hébergement du père, - fixé à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [U] [I] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'y a condamné en tant que de besoin, - réservé les dépens. Par jugement du 20 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 octobre 2022, - reçu les conclusions de Monsieur [U] [I] notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 novembre 2023 pour conclusions éventuelles du demandeur en réponse aux conclusions du défendeur, - sursis à statuer sur les demandes de parties, - réservé les dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de Madame [Y] notifiées par voie électronique, le 2 juin 2024, et aux conclusions de Monsieur [I] notifiées par voie électronique, le 24 mars 2024, pour un exposé de leurs prétentions et moyens. Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure. L'absence de dossier d'assistance éducative en cours a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024, l'ordonnance de clôture a été rendue le même jour et l'affaire mise en délibéré au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel : DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, VU l'assignation en divorce en date du 9 août 2021, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [M] [Y], née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 19] (Algérie) et de Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 14] (Algérie), ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce, DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 novembre 2020, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, DIT que Monsieur [U] [I] devra payer à Madame [M] [Y] la somme de 2.000 euros à titre de prestation compensatoire et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les parents, DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre, - respecter les liens des enfants avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [M] [Y], DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [I] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier les années paires et les fins de semaines impaires du calendrier les années impaires, du vendredi 18h au dimanche 18h, - en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période, DIT que par exception, l'enfant sera avec son père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures et avec sa mère le jour de la fête des mères de 11 heures à 18 heures, DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans les deux heures pour les fins de semaine et dans les 48 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents, CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [Y], au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B] [I] né le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 16] (93), la somme de 230 euros par mois, DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y], RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, REJETTE toutes autres demandes, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire à l'exception des mesures relatives à l'enfant, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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