Tribunal Administratif de Paris, 16 février 2024. 2403691
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403691
Date de décision :
16 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. C en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier aliéna de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle la préfète de du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au motif qu'elle ne pouvait en poursuivre l'instruction dans les conditions prévues par, notamment, l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Ce litige n'entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par la préfète du Val-de-Marne, le litige relève, en application des dispositions citées au point 2, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
Le magistrat délégué,
H. C
No 2403691/6-3
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