Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS / [Z], [T]
N° RG 24/00197 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POFD
N° 24/00355
Du 28 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Philippe DUTERTRE
Me Edouard GUERRINI
Expédition délivrée
S.A.R.L. AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS
[N] [Z]
[B] [T]
SCP COHEN
Le 28 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Edouard GUERRINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 17 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 11/01/2024, la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS a fait assigner Mme [N] [Z] et M.[B] [T] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant l’annulation et la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées entre les mains du CREDIT AGRICOLE et de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demandant à la juridiction de dire que Mme [N] [Z] et M.[B] [T] ne disposent pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, subsidiairement, dire que le montant dû par la société ART s'élève à la somme de 6780,29 euros, ordonner l'échelonnement de la dette en 24 échéances mensuelles de 282,51 euros outre le paiement du loyer, sollicitant par ailleurs la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l'audience du 17/06/2024 à laquelle l'affaire a été évoquée utilement, la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS s’oppose aux demandes formées à son encontre et maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées par le greffe, Mme [N] [Z] et M.[B] [T] demandent à la juridiction de rejeter les demandes de la société ART et la validation de la saisie-attribution ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils font valoir que le jugement du 04/10/2023 a été signifié ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente du 30/11/2023 conforme aux dispositions de l'article L 221-3 du code des procédures civiles d'exécution et valant acte d'exécution ; que la créance est liquide et exigible et que le tribunal a fixé le loyer révisé à la somme de 4588,50 euros hors charges et hors taxes à compter du 22/10/2018 ; le juge de céans ne peut interpréter le jugement et minorer une créance fixée par le juge des loyers commerciaux ; que la société ART ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande de délai de paiement et ne paie plus ses loyers plaçant la propriétaire dans une situation financière difficile ; que la procédure initiée est abusive car au jour du commandement la société avait les moyens de payer son arriéré et a préféré agir devant le juge de céans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux conclusions soutenus à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la demande principale de mainlevée des saisies-attribution
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
Aux termes de l'article L 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de Procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, à la demande de Mme [N] [Z] et M.[B] [T], deux saisies-attribution ont été pratiquées le 07/11/2023, signifiée le 07/12/2023 et le 14/12/2023, signifiée le 18/12/2023, sur les comptes détenus par la société ART auprès du CREDIT AGRICOLE et de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, fondée sur le jugement rendu le 04/10/2023 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nice.
Auprès du CREDIT AGRICOLE, il ressort que la saisie a été infructueuse, le compte ne comportant aucune liquidité. Une autre saisie a été pratiquée à hauteur de 12 385,28 euros à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Pour demander la mainlevée des saisies pratiquées, la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS explique que le bailleur ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant la créance de 13 999,91 euros ayant fait l'objet de la saisie-attribution du 14/12/2023.
Il ressort que le dispositif du jugement du 04/10/2023 ne condamne pas la société ART au paiement des sommes ayant fait l'objet des deux saisies-attribution susmentionnées.
Par ailleurs, le commandement de payer aux fins de saisie vente ne détaille pas notamment le montant mentionné en principal de 10 395,10 euros.
En conséquence, en application du jugement, et selon les demandes de la société ayant reconnu une dette totale de 6780,29 euros, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée des saisies-attribution et de fixer le montant dû par la société à la somme de 4 305,29 euros au titre du solde réactualisé, 2475 euros au titre du paiement de la moitié des frais d'expertise.
La saisie attribution du 07/12/2023 auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a été infructueuse de sorte que la demande de mainlevée de cette dernière est sans objet. La saisie du 14/12/2023 a été pratiquée à hauteur de 12 385,28 euros à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et mentionnait également un solde sur loyer réactualisé non détaillé de 10 395,10 euros de sorte que les effets de la saisie-attribution sera cantonnée à la somme totale de 6 780,29 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Selon l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
À cet égard, il convient de rappeler que au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat.
Tout au plus le débiteur peut demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante. Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le débiteur.
En conséquence, la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS sera donc déclarée irrecevable en sa demande sur les sommes saisies. Sur le surplus, elle ne justifie pas du bien fondé de sa demande en l'absence de pièce attestant de ses ressources et en l'absence de paiement de la dette.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il convient de rejeter la demande reconventionnelle des défendeurs, au visa de l'article 1240 du code civil, dans la mesure où ils ne démontrent pas de la part de la société ART d'un abus dans le fait de diligenter la présente procédure. Ils ne rapportent pas davantage la preuve de l'existence du préjudice allégué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait équitable de rejeter les demande formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la demanderesse succombant partiellement en ses prétentions, et les défendeurs ayant pratiqué une saisie d’un montant supérieur au montant dû.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS et les défendeurs sont condamnés à prendre en charge leurs propres frais et dépens.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'Exécution, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du public au Greffe rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS,
DEBOUTE la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS de sa demande au titre de la mainlevée de la saisie-attribution du 14/12/2023 et DECLARE sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 07/12/2023 auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR,
CANTONNE les effets de la saisie attribution pratiquée le 14/12/2023 à la demande de Mme [N] [Z] et M.[B] [T] sur le compte détenu par la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à la somme de 6 780,29 euros,
DIT que compte tenu de ce cantonnement, le tiers saisi restituera à la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS le surplus des sommes saisies au delà de la somme de 6 780,29 euros,
DECLARE irrecevable la demande de délai de paiement de la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS pour les sommes saisies par saisie attribution et la déboute pour le surplus de la créance dont le montant n'a pas fait l'objet d'une saisie attribution,
DEBOUTE Mme [N] [Z] et M.[B] [T] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SARL AZUREENNE DE RENOVATION ET DE TRANSACTIONS et Mme [N] [Z] et M.[B] [T] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à prendre en charge ses propres dépens de l’instance,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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