Cour de cassation, 02 mars 2023. 20-12.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-12.623
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° J 20-12.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
1°/ Mme [L] [Z],
2°/ Mme [Y] [G], divorcée [Z],
3°/ M. [S] [Z],
tous trois domiciliés [Adresse 2] (Italie),
ont formé le pourvoi n° J 20-12.623 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, ayant son siège [Adresse 1] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [L] [Z], de Mme [G], divorcée [Z] et de M. [S] [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] [Z], Mme [G], divorcée [Z] et M. [S] [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [Z], Mme [G], divorcée [Z] et M. [S] [Z] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [Z], Mme [G], divorcée [Z] et M. [S] [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposants de toutes leurs demandes,
1°) ALORS QUE il n'y a pas de transaction sans concessions réciproques ; qu'en retenant que le tribunal a fait ressortir les concessions réciproques des parties dans le protocole transactionnel et par motifs adoptés qu'au moment de la signature de ce protocole, la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt le 5 janvier 2011 et engagé une procédure de saisie immobilière relative aux trois biens appartenant aux nus-propriétaires et à l'usufruitière, que le protocole transactionnel litigieux emporte donc renonciation, de la part de la banque, à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et, par voie de conséquence, au bénéfice de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait engagée, le jugement de l'exécution, qui avait ordonné la vente forcée des immeubles, ayant constaté, par décision du 14 novembre 2014, que la société BNP Paribas personal finance n'avait pas repris la vente et prononcé la caducité et la radiation du commandement de payer, pour en déduire que le caractère inexistant ou dérisoire de la concession faite par la défenderesse n'apparaît donc pas établi, quand il ressort du protocole que les exposants prenaient l'engagement de se désister de l'instance en cours et de leur action, la banque ayant seulement accepté un remboursement de sa créance selon l'échéancier prévu à l'article 2, la cour d'appel a dénaturé l'acte et violé le principe selon lequel obligation est faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir que la banque n'a fait aucune concession dès lors que sa créance correspond au montant figurant dans son décompte établi le 24 septembre 2014 incluant le capital restant dû, l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7 %, les intérêts ayant couru au taux du prêt, de 2,95 % l'an et les frais de procédure, le protocole lui étant plus favorable que le contrat de prêt dés lors que les exposants s'engageaient à payer une créance d'un montant plus important que celui auquel pouvait prétendre la banque et renonçaient notamment à leur action en cours en contestation de la créance et tendant à l'annulation des garanties alléguées par la banque et à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en retenant que le tribunal a fait ressortir les concessions réciproques des parties dans le protocole transactionnel et par motifs adoptés qu'au moment de la signature de ce protocole, la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt le 5 janvier 2011 et engagé une procédure de saisie immobilière relative aux trois biens appartenant aux nus-propriétaires et à l'usufruitière, que le protocole transactionnel litigieux emporte donc renonciation, de la part de la banque, à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt et, par voie de conséquence, au bénéfice de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait engagée, le jugement de l'exécution, qui avait ordonné la vente forcée des immeubles, ayant constaté, par décision du 14 novembre 2014, que la société BNP Paribas personal finance n'avait pas repris la vente et prononcé la caducité et la radiation du commandement de payer, pour en déduire que le caractère inexistant ou dérisoire de la concession faite par la défenderesse n'apparaît donc pas établi, cependant que la seule concession faite par la banque consistait dans l'échéancier accordé aux exposants pour le paiement de sa créance telle qu'elle a été arrêtée au 24 septembre 2014, outre intérêts au taux de 2,95 %, la cour d'appel qui ne précise pas dans ces conditions d'où il résultait que la décision de la banque de ne pas poursuivre la procédure d'exécution forcée résultait de l'exécution du protocole qui ne le prévoit pas a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable et 2044 et suivants du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les exposants de toutes leurs demandes,
ALORS QUE si la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, les parties peuvent se prévaloir de son absence d'autorité de chose jugée sur le litige auquel elle devait mettre fin ; qu'il résulte en effet de la non-exécution de la transaction que les parties se retrouvent dans la situation qui était la leur antérieurement à la transaction, la transaction qui n'a pas été exécutée n'ayant pas mis fin au litige ; qu'ayant constaté que dans le cadre de la transaction, la banque a renoncé à poursuivre la vente immobilière, qu'elle a initié à nouveau à raison du non-respect du protocole, ce dont il s'évinçait que la transaction n'avait pas mis fin au litige objet de la transaction, la cour d'appel qui décide par adoption des motifs du jugement que les exposants seront déboutés de leur demande d'annulation de la transaction et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation du désistement d'instance et d'action n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et elle a violé les articles 2052 et 2044 du code civil ;
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