Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-10.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-10.550
Date de décision :
15 mars 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10199 F
Pourvoi n° X 22-10.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
1°/ Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 4],
2°/ M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 22-10.550 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Mandataires judiciaires associés MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [L], prise en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société After Pants,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [N] et de M. [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [N] et M. [S] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mandataires judiciaires associés MAJ, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société After Pants.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] et M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et M. [S] et les condamne à payer à la société Crédit coopératif la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [N] et M. [S].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande de Mme [N] tendant à voir déclarer les cautionnements disproportionnés et inopposables, D'AVOIR condamné Mme [N] à payer à la société CREDIT COOPERATIF la somme de 72.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2013, la somme de 25.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1erjuillet 2012, la somme de 33.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012, ainsi que les sommes de 54.201,72 € et de 108.403,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2013 ;
1. ALORS QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ; qu'en se déterminant en considération des renseignements patrimoniaux que Mme [N] avait donnés, le 7 septembre 2010, au jour de la conclusion du premier engagement de caution, pour écarter le moyen que Mme [N] tirait de la disproportion des deux cautionnements donnés un an plus tard le 29 juillet 2011 pour un montant de 75.000 € et de 150.000 €, la cour d'appel qui s'est abstenue de tenir compte des biens et revenus existant au moment de la souscription des deux cautionnements, le 29 juillet 2011, a violé l'ancien article L 341-1 devenu l'article L 332-1 du code de la consommation ;
2. ALORS QUE la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l'ancien article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant de cautionnement ; qu'en se déterminant en considération des renseignements patrimoniaux que Mme [N] avait donnés un an plus tôt, le 7 septembre 2010, au jour de la conclusion du premier de cautionnement, sans prendre en compte cet engagement dans l'appréciation de la disproportion des deux cautionnements du 29 juillet 2011, la cour d'appel a violé la disposition précitée.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [N] et M. [S] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité qu'ils avaient formée contre la société CREDIT COOPERATIF ;
1. ALORS QUE la rupture brutale d'un crédit, sans respect d'un préavis, cause un préjudice à la caution dès lors qu'elle a compromis les chances de poursuite du débiteur principal et fait perdre à la caution une chance de ne pas être appelé en exécution de son engagement ; qu'en affirmant que la rupture abusive des crédits consenti à la société AFTER PANTS trouve ses raisons dans les difficultés de cette dernière, pour décider qu'elle n'avait causé aucun préjudice aux cautions, sans expliquer en quoi la rupture abusive des concours consentis à la société AFTER PANTS n'avait pas fait perdre à la caution une chance de ne pas être appelé en exécution de son engagement, en provoquant l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard du débiteur principal, ou du moins, n'avait pas aggravé la dette de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.
2. ALORS QUE la caution peut obtenir réparation du préjudice subi en cas de rupture abusive des crédits consentis au débiteur principal dès lors que la rupture a aggravé la dette de ce dernier ; qu'en affirmant, pour décider que la rupture abusive des crédits consenti à la société AFTER PANTS trouve ses raisons dans les difficultés de cette dernière, pour décider qu'elle n'avait causé aucun préjudice aux cautions, sans expliquer en quoi la rupture abusive des concours consentis à la société AFTER PANTS n'avait pas aggravé la dette de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Mme [N] et M. [S] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité qu'ils avaient formée contre la société CREDIT COOPERATIF ;
1. ALORS QUE la banque doit mettre en garde la caution non avertie contre le risque résultant de l'inadaptation du prêt garanti aux capacités financière de l'emprunteur ; qu'en se déterminant en considération du montant du chiffre d'affaires réalisé par la société AFTER PANTS sans prendre en considération les charges supportées par la société AFTER PANTS dont dépendaient l'appréciation de ses capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions critiquées par le troisième moyen, dès lors que la cour d'appel, pour dénier toute responsabilité de la banque à raison de la souscription d'un cautionnement, la cour d'appel de Paris s'est fondée sur le motif qu'elle avait déduit sur le moyen tiré de la violation de l'article L 332-1 du code de la consommation.
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