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Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2024. 2209736

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2209736

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B, représenté par Me Abena Owono, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ainsi que la décision implicite du 21 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions contestées méconnaissent le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, le principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que le principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. B le 20 octobre 2022 a été constatée par une décision du 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 mai 2022, le président du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle l'autorisant à exercer des activités privées de sécurité. M. B a formé un recours gracieux auprès du président du Conseil national des activités privées de sécurité le 20 juin 2022 qui l'a implicitement rejeté. Le requérant demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire: 2. Par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle en date 19 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant a été examinée et rejetée pour caducité. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est ainsi devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (); 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". 4. Il ressort des termes de la décision en litige que le rejet de la demande de M. B tendant à la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée est motivé par le fait que l'intéressé ne justifie pas de la détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans et ne remplit donc pas la condition fixée au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. 5. Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigées par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire les non-citoyens de l'Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. Il est constant que M. B n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée. En refusant pour ce motif de lui délivrer la carte professionnelle d'agent de sécurité, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est borné à appliquer la règle énoncée au 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable à la situation de l'intéressé à la date de la décision litigieuse, sans porter atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi, au principe de sécurité juridique ni au principe d'égalité des citoyens devant la loi, alors même qu'il se serait vu délivrer, avant son entrée en vigueur, une autorisation préalable en vue de suivre une formation d'agent de gardiennage et de surveillance. Par suite, le président du Conseil national des activités privées de sécurité a fait en l'espèce une exacte application de ces dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer cette carte professionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère ; M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le président-rapporteur, J. SegadoL'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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