Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-21.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.619
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aimé X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre civile), au profit de la société Di Vincenzo Giovannie Calo (VI GI), dont le siège social est à Barletta 750051 (Italie), 167 via Foggio, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X..., représentant en France de la société italienne VI GI, fabricant de chaussures, fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 21 septembre 1992) d'avoir décidé qu'il avait outrepassé ses pouvoirs en vendant à un tiers des marchandises importées refusées par leur destinataire et de l'avoir condamné, en réparation du préjudice subi par la société VI GI, au paiement de dommages-intérêts équivalant au prix des marchandises "détournées" ;
qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir recherché dans quelles conditions les marchandises avaient pu être livrées à des tiers, alors que, selon la réglementation douanière, l'accord de l'expéditeur était nécessaire et résultait en l'espèce de télex dont le sens a été dénaturé et, d'autre part, d'avoir réparé un préjudice inexistant dès lors que la société VI GI était payée du prix des marchandises au titre de l'indemnisation mise à la charge de M. X..., tout en demeurant créancière de ce paiement auprès de la société à laquelle la marchandise avait été vendue et qui s'en était reconnue débitrice ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen fondé sur la réglementation douanière est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Attendu, ensuite, que la détermination de l'étendue d'un mandat relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
qu'à cet égard, la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que M. X... avait dépassé ses pouvoirs de mandataire de la société VI GI et commis une faute en omettant de rendre compte de son initiative de vendre les marchandises à un autre que leur destinataire contractuel ;
Attendu, enfin, que c'est également dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du second degré ont défini et évalué le préjudice subi par la société VI GI, correspondant à la valeur des marchandises vendues sans mandat à un tiers, qui n'était tenu envers elle d'aucune obligation ;
Que la décision attaquée est donc légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société VI GI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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