Cour de cassation, 21 avril 1988. 86-43.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.837
Date de décision :
21 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ...,
en cassation de trois arrêts rendus le 22 décembre 1983, 17 octobre 1984 et 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de Monsieur Roger A..., demeurant ... à l'B... Adam (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation
EN PRESENCE :
- de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE, ayant son siège ... -,
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Leblanc, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, Combes, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-40.843 et 86-43.837 ; Sur les deux moyens réunis du premier pourvoi, pris de la violation des articles 5 de l'avenant du 9 juillet 1963 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, 7 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil :
Attendu que M. Gauthier, engagé le 1er septembre 1963 en qualité de contrôleur de sécurité par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), a été affecté, le 1er décembre 1966, au centre des mesures et contrôles physiques ; qu'ayant suivi les cours du Conservatoire national des arts et métiers et obtenu le titre d'ingénieur diplômé de l'Etat à la session de 1975, il a fait acte de candidature à un emploi d'ingénieur-conseil auprès de ladite caisse ; que, le 2 mars 1976, le directeur général de celle-ci lui a fait connaître que sa demande ne pouvait être accueillie compte tenu des règles posées par l'avenant du 9 juillet 1963 à la convention collective susvisée, aux termes duquel les ingénieurs-conseils de la Sécurité sociale ne peuvent être recrutés que parmi les ingénieurs provenant de l'industrie ou ayant occupé des emplois similaires dans des administrations ou des organismes publics ou privés durant un minimum de cinq années ; que, le 1er août 1980, M. Gauthier a été affecté à un poste d'ingénieur-conseil stagiaire ; que, le 29 juin 1981, il a été agréé pour exercer les fonctions d'ingénieur-conseil ; que la CRAMIF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 décembre 1983) d'avoir dit que le 29 décembre 1975, lorsqu'il avait fait acte de candidature à un poste d'ingénieur-conseil, M. Gauthier remplissait les conditions requises pour être recruté à un tel poste et de l'avoir condamnée à lui payer le rappel de salaire correspondant à ce poste à compter de cette date, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé lui-même avait uniquement soutenu que l'article 5 de l'avenant concernait le seul personnel recruté de l'extérieur et non les agents déjà en fonction au sein de la caisse et que ce texte lui était inapplicable, en estimant bien fondée la demande de M. Gauthier, au motif que les conditions d'activité professionnelle posées pour l'accès à la fonction était satisfaites, a modifié les termes du litige, alors, ensuite, qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'intéressé était seulement, pendant les années considérées, contrôleur de sécurité, sans rechercher si cet emploi était similaire à celui d'ingénieur, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 de l'avenant du 9 juillet 1963 ; qu'il est aussi soutenu dans le second moyen que la décision individuelle prise le 22 mars 1979 par le directeur de la caisse de faire bénéficier M. Gauthier du prochain poste vacant d'ingénieur-conseil étant dépourvu de caractère rétroactif, elle a, en estimant néanmoins qu'il remplissait les conditions d'obtention du poste d'ingénieur-conseil depuis le 29 décembre 1975, dénaturé tant le contenu que la portée de cette décision individuelle ;
Mais attendu, d'une part, que M. Gauthier ayant, selon les énonciations de l'arrêt, fait état d'une attestation de la caisse du 28 janvier 1975, aux termes de laquelle, à cette date et depuis le 1er décembre 1966, il assumait des fonctions "communément confiées à des ingénieurs" et soutenu, sans être démenti, que les fonctions qu'il exerçait comme contrôleur de sécurité au centre des mesures et contrôles physiques étaient antérieurement confiées à des ingénieurs-conseils, la cour d'appel a estimé que l'intéressé avait, pendant au moins cinq années, occupé à la CRAMIF un emploi similaire à celui d'ingénieur ; qu'elle en a déduit, hors de toute dénaturation, qu'il remplissait les conditions exigées par l'article 5 de l'avenant du 9 juillet 1963 pour être nommé ingénieur-conseil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de leurs branches, les deux moyens du pourvoi ne peuvent être accueillis ; Sur le moyen unique de cassation du second pourvoi, pris en ses deux branches :
Attendu que la CRAMIF a, en exécution de l'arrêt du 22 décembre 1983, versé à M. Gauthier un rappel de salaire sur la base du coefficient 145 correspondant à la qualification d'ingénieur-conseil stagiaire, du 1er octobre 1976 au 29 juin 1981, date de l'agrément de M. Gauthier, puis sur la base du coefficient 155 à compter de cette date ; que le salarié a contesté le montant du rappel et a prétendu avoir droit à un salaire calculé sur le coefficient 155 dès le 1er avril 1977 ;
Que la CRAMIF reproche à l'arrêt attaqué du 26 juin 1986 de l'avoir condamnée à payer à M. Gauthier la somme de 45 826,56 francs à titre de rappel de salaires avec les intérêts légaux à compter du 22 décembre 1983, alors qu'aux termes de l'arrêt du 22 décembre 1983, le rappel de salaire dû à M. Gauthier devait être calculé d'après les sommes qu'il aurait perçues s'il avait été nommé ingénieur-conseil au premier poste vacant après le 29 décembre 1975 ; qu'ainsi, l'arrêt précité n'avait nullement imposé à la CRAMIF de procéder à une reconstitution de carrière de son agent calquée sur celle de l'agent nommé à sa place ; qu'en affirmant néanmoins que l'arrêt du 22 décembre 1983 avait "déjà précisé" que le rappel de salaires "devait être calculé par référence à la situation" de l'ingénieur nommé aux lieux et place de M. Gauthier, d'où elle a conclu que c'est la date d'agrément de cet ingénieur qui devait être appliquée à M. Gauthier, la cour d'appel a porté atteinte à la chose jugée par sa précédente décision et a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que les agents soumis à agrément ne peuvent bénéficier d'un changement de coefficient indiciaire qu'à compter de la date à laquelle ils ont été agréés dans leur nouvelle fonction, quel que soit le laps de temps écoulé entre la prise de fonction et la date de l'agrément ; qu'en l'espèce, l'arrêt a expressément constaté que les instructions ministérielles font partir la nouvelle situation indiciaire des intéressés de la date de l'agrément, même si celui-ci intervient plus d'un an après la prise de fonction ; qu'en décidant néanmoins de retenir comme point de départ du changement de coefficient de M. Gauthier, non la date à laquelle était intervenu son agrément en qualité d'ingénieur-conseil, soit le 29 juin 1981, mais la date de l'agrément de l'ingénieur-conseil recruté à sa place, soit le 4 juillet 1977, et dont l'agrément était intervenu dans un délai plus court, l'arrêt a méconnu le fruit de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir dit dans son arrêt du 22 décembre 1983 que le 28 décembre 1975, date à laquelle l'intéressé avait fait acte de candidature à un poste d'ingénieur-conseil, M. Gauthier remplissait les conditions requises pour être nommé à ce poste, a précisé qu'un rappel de salaires lui était dû à compter de la date à laquelle un poste d'ingénieur-conseil avait été pourvu pour la première fois postérieurement à sa candidature ; que, dans sa décision du 26 juin 1986, la cour d'appel a constaté que le premier ingénieur-conseil recruté après la candidature de M. Gauthier avait été agréé le 4 juillet 1977 ; qu'elle en a déduit que le rappel de salaire dû à M. Gauthier devait être calculé par rapport à cette date ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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