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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-11.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.887

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10534 F Pourvoi n° T 18-11.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... Q... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eiffage route Ouest, société en nom collectif, anciennement dénommée Eiffage travaux publics Ouest, dont le siège est [...] , et ayant un établissement sis [...], 2°/ à Pôle emploi de Rennes, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q... , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Eiffage route Ouest ; Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de bonne foi et en ce qu'il a, par conséquent, rejeté sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE M. Q... , qui était domicilié [...] et rattaché à l'une des six agences de la société Eiffage, [...], reproche à l'employeur de l'avoir affecté, à partir de 2007, sur des chantiers autres que sur Lisieux, qui le privaient de la possibilité de percevoir des indemnités de trajet correspondant à une zone 3 et le contraignaient à prendre une navette qui le rendait tributaire des horaires de travail de ses collègues ; qu'il produit (pièce n°3) des plannings sur les années 2007, 2009, 2011, 2012 et 2013 dont la présentation ne démontre pas que ses collègues étaient volontairement avantagés par une affectation à des chantiers distants de plus de 30 kms de leur agence de rattachement afin de leur ouvrir droit à l'indemnité de trajet zone 3 ; que, par ailleurs, l'employeur objecte justement que le système de navette dont se plaint l'intéressé remonte à plusieurs années ; que le salarié qui ne caractérise une exécution déloyale de son contrat de travail sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le fait, par l'employeur, d'affecter, sans invoquer aucune raison particulière, un salarié sur un lieu de travail désavantageux pour lui est de nature à caractériser un abus de pouvoir de direction et, partant, un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; qu'en considérant, en l'espèce, que Monsieur Q... ne caractérisait pas une exécution déloyale de son contrat de travail par la société Eiffage route Ouest, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les affectations, sans motif particulier, de Monsieur Q... ne lui étaient pas préjudiciables en raison du système de navettes mis en place par la société Eiffage route Ouest qui le conduisait à déposer chaque jour son camion au dépôt de TOUQUES pour regagner LISIEUX, où il réside, par navette, en l'obligeant à patienter bien au-delà de ses horaires de travail car il était tributaire des autres salariés, peu important que ce système de navette ait existé depuis plusieurs années, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble de l'article 1222-1 du Code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a, par confirmation, décidé que le salarié n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige au cours duquel le salarié évoque une situation de harcèlement moral, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'au nombre des faits invoqués par le salarié, la cour écarte ceux, dont certains ont déjà été examinés qui ne sont pas susceptibles d'étayer sa demande : - le refus justifié de la prime de salissure ; - trois sanctions disciplinaires sur quatre ont été jugées bien fondées, l'autre annulée en partie pour des problèmes de procédure ; - le caractère déloyal de son affectation sur des chantiers extérieurs à Lisieux et de l'octroi subséquent des indemnités de trajet n'a pas été retenu ; - la notification du licenciement peu de temps après le licenciement alors que la procédure a été engagée le 19 avril 2016, qui sera écarté ci-après ; - l'absence de réponse à ses alertes alors qu'une enquête du CHSCT a été diligentée ; - l'absence de pièce établissant le refus de formation au profit du salarié moins ancien qui est cité dans ses écritures ; que M. Q... se plaint d'avoir subi un harcèlement moral quotidien et pendant plusieurs années de la part de MM. Y..., conducteur de travaux, T... et A..., tous deux chefs de chantier ; qu'il se réfère à : - ses propres courriers qui ne contiennent que ses propres affirmations ; - des attestations d'anciens collègues (MM. P..., F..., K..., B...) ou de personnes extérieures à l'entreprise tels que Mme X... qui dénoncent un comportement managérial de la société Eiffage à travers la conduite de ces cadres, en particulier M. T... et son retentissement sur leurs propres conditions de travail mais ne décrivent en rien des faits précis relatifs à la situation personnelle de M. Q... qui n'est jamais cité ; que la cour considère que les éléments apportés par le salarié ne permettent pas d'étayer sa demande étant observé par ailleurs que la société Eiffage souligne que le CHSCT a conclu à l'absence de harcèlement moral subi par l'appelant ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le Conseil a étudié les éléments fournis par Monsieur Q... à l'appui de sa demande, conformément aux règles de droit, aux articles L 1152-1 et L 1152-4 du code du travail. Au vu les éléments versés au dossier, le Conseil ne reconnaît pas des faits de harcèlement moral, de plus, la Société Eiffage, à l'écoute de son salarié, a diligenté une enquête, et les membres de la délégation ont restitué le résultat de cette enquête au CHSCT le 26 février 2014 , conclusions : « le CHSCT indique que rien ne permet de soutenir la situation de harcèlement moral que dit subir Monsieur Q... » , en cela la société Eiffage s'est conformée aux dispositions de l'article L 1152-4 du Code du Travail ; que Monsieur Q... R..., à aucun moment lors des entretiens annuels d'évaluation, n'a fait état d'un quelconque harcèlement moral ; que le Conseil a étudié la dernière lettre de Monsieur Q... à Madame L... E... ; que Monsieur Q... a présenté à notre Conseil à l'appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement, une copie de l'entretien annuel d'évaluation de Monsieur U... T... ; que le Conseil s'étonne de voir ce document entre les mains de Monsieur Q... et le Conseil ne voit pas en quoi ce document justifie le harcèlement ; que le Conseil estime que le harcèlement moral n'est pas constitué, en conséquence, il déboute Monsieur R... Q... de sa demande d'indemnités de 75 000 € à de titre ; ALORS QUE, premièrement, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits étaient insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral, sans préciser en quoi le comportement managérial des supérieurs hiérarchiques de Monsieur Q... , à savoir Monsieur Y..., conducteur de travaux, Messieurs T... et A..., tous deux chefs de chantier, qui laissait présumer le harcèlement moral n'avait pas concerné Monsieur Q... , bien que leur comportement était mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble des ouvriers travaillant sur les chantiers placés sous leur responsabilité, ni en quoi le comportement décrit dans l'entretien annuel de Monsieur U... T... en date du 15 décembre 2013 n'était pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral, bien qu'il lui était reproché d'avoir un « langage dur », d'être trop sévère, pas assez souple et de manquer de diplomatie, ni en quoi les alertes à la direction de la part de Monsieur Q... aux mois de janvier, février et mars 2016 au sujet de Monsieur Y... n'étaient pas fondées, ni les raisons pour lesquelles l'employeur avait attendu le 17 mai 2016, à savoir quelque jours après le prononcé du jugement et 3 jours avant son licenciement, pour répondre aux lettres d'alerte de Monsieur Q... , tout en constatant que ledit licenciement disciplinaire, notifié le 20 mai 2016, pour avoir refusé de reculer son camion sans guide de manoeuvre conformément aux consignes écrites d'Eiffage ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et que la première de la série de sanctions notifiées par l'employeur, à savoir la mise à pied de 3 jours notifiée le 17 octobre 2013 pour une prétendue absence injustifée, n'était pas régulière et était disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'ils recherchent si les faits laissent présumer un harcèlement moral, les juges du fond doivent procéder à l'examen de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, sans refuser d'analyser les éléments de preuve produits par le salarié ; de sorte qu'en affirmant que les faits étaient insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral, sans prendre le soin d'examiner l'entretien annuel de Monsieur U... T... en date du 15 décembre 2013, les lettres d'alerte de Monsieur Q... des 19 janvier 2016, 6 février 2016, 19 février 2016 et 2 mars 2016, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, en procédant à une appréciation séparée, superficielle et incomplète de certains des éléments invoqués par le salarié, tout en en écartant d'autres sans motiver, à cet égard, sa décision, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient ou non présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les pratiques managériales brutales dénoncées par Monsieur Q... étaient ou non étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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