Tribunal Administratif de Montreuil, 11 décembre 2023. 2309492
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309492
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Samson (SELARL Samson et Weil), avocat, demande au tribunal administratif d'annuler :
1°) les deux décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes :
- le 29 octobre 2022 à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) (3 points) ;
- le 30 décembre 2022 à Paris 8 (3 points) ;
2°) la décision référencée 48 SI du 11 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Le ministre fait valoir :
- qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que les mentions relatives aux deux infractions suscitées ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ;
- que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 3 points, et les mentions relatives à la décision 48 SI du 11 juillet 2023 ont été supprimées ;
- que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du 11 juillet 2023 et les retraits de points litigieux sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 1er décembre 2023, que, d'une part, les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières mentionnées par l'intéressé, ainsi que celles relatives à la décision référencée 48 SI du 11 juillet 2023, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 3 points sur 12.
3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de point nul en date du 11 juillet 2023, tout comme les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l'intéressé, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance.
4. Dès lors, le présent recours est devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 11 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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